TA778ème chambre8ème chambre
TA77 · 8ème chambre — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2205553_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 juin 2022 et 15 mars 2023, M. C :
1°) forme opposition à la contrainte émise le 20 mai 2022 par la directrice de la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne mettant au recouvrement des indus de prime d'activité d'un montant de 3 722,52 euros pour la période du 1er mars 2019 au 31 décembre 2020 et d'allocation de logement sociale d'un montant de 1 485,70 euros pour la période du 1er mars 2019 au 31 décembre 2020 ;
2°) demande au tribunal de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne les entiers dépens.
Il soutient que son épouse conserve sa résidence en France et qu'elle devait donc bien être prise en compte dans le calcul de la prime d'activité et de l'allocation de logement social.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2023, la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir, à titre principal, que les moyens soulevés sont irrecevables, et, à titre subsidiaire, qu'ils ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère.
Les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée après l'appel de l'affaire, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La directrice de la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne a délivré le 20 mai 2022 une contrainte à l'encontre de M. A en vue du recouvrement d'un montant de 5 208,22 euros correspondant à des indus de prime d'activité d'un montant de 3 722,52 euros pour la période du 1er mars 2019 au 31 décembre 2020 et d'allocation de logement sociale d'un montant de 1 485,70 euros pour la période du 1er mars 2019 au 31 décembre 2020. Par la présente requête, M. A forme opposition à cette contrainte.
Sur la recevabilité des moyens tirés du bien-fondé des indus de prime d'activité et d'allocation de logement sociale :
2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement () sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent / 1° L'aide personnalisée au logement ; / 2° Les allocations de logement : / a) L'allocation de logement familiale / b) L'allocation de logement sociale ". Aux termes de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur () ". Aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 () ".
3. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut () délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R. 133-3 de ce même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner () une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. / () / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent () ".
4. Il résulte des dispositions citées au point 2 qu'un recours contentieux tendant à l'annulation d'une décision de la caisse d'allocations familiales ordonnant le reversement d'un indu d'aide personnelle au logement ou d'un indu de prime d'activité n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de la caisse d'allocations familiales dans les conditions qu'elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution des décisions citées au point 3 ne subordonnent pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu que s'il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions citées au point 2.
5. Si la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne fait valoir que M. A a effectué son recours administratif tardivement, elle ne produit pas l'accusé de réception de la décision de notification des indus de prime d'activité et d'allocation de logement sociale du
11 mars 2021. Il résulte de l'instruction que M. A a, par un courrier du 21 octobre 2021 et du 1er février 2022, contesté le bien-fondé des indus de prime d'activité et d'allocation de logement sociale. Par suite, M. A peut, au soutien de l'opposition à contrainte, contester le bien-fondé de ces indus.
Sur le bien-fondé de l'indu de prime d'activité :
6. Aux termes des dispositions de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° ". Il résulte de ces dispositions que, pour être pris en compte au titre des droits du bénéficiaire, son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité doit résider en France de manière stable et effective. Il résulte de ces mêmes dispositions que, pour apprécier si cette condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d'éventuels séjours à l'étranger et ses liens personnels et familiaux.
7. M. A soutient que son épouse se trouve momentanément en Italie pour des raisons de santé, qu'elle conserve sa résidence en France dès lors qu'elle est imposée fiscalement en France. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. A a signalé dans sa déclaration de ressources au titre de l'année 2019 datée du 23 décembre 2020 que son épouse était tombée malade en Italie et y séjournait depuis trois ans chez leur fille en raison de l'absence de logement adéquat. En réponse à une demande d'information de la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne, M. A a indiqué le 24 janvier 2021 que son épouse était en Italie depuis le 10 novembre 2018, qu'elle avait été victime d'un accident vasculaire cérébral et qu'elle était invalide à 100%. Si M. A soutient que son épouse serait momentanément en Italie pour des raisons de santé, il résulte de l'instruction que celle-ci y réside sans interruption depuis le mois de novembre 2018. La circonstance que celle-ci continuerait à être imposable en France est sans incidence sur la condition de résidence stable et effective exigée par les dispositions applicables à la prime d'activité. Enfin, bien que M. A ait été de bonne foi en indiquant sa situation à la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne, cette circonstance est sans incidence sur le bien-fondé de cet indu. Par suite, c'est à bon droit que la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne a considéré que c'était à tort que Mme A avait été prise en compte pour le calcul de la prime d'activité. L'indu en litige est ainsi fondé.
Sur le bien-fondé de l'indu d'allocation de logement sociale :
8. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu'ils déménagent pour s'assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : / () 2° Les allocations de logement : / a) L'allocation de logement familiale ; / b) L'allocation de logement sociale ". Aux termes de l'article L. 823-21 du code de la construction de l'habitation : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; () ". Aux termes de l'article R. 822-2 du même code : " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l'allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. () ".
9. Pour justifier l'indu d'allocation de logement sociale, la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne a considéré que Mme A ne vivait plus habituellement au foyer et ne pouvait être prise en compte dans le calcul de l'allocation de logement social sur la période en litige. Ainsi qu'il a été dit au point 7, il résulte de l'instruction que l'épouse de M. A réside de manière ininterrompue en Italie depuis le mois de novembre 2018 de sorte que, sur la période de l'indu en litige, elle ne vivait plus habituellement au foyer pour lequel M. A recevait l'allocation de logement sociale. Les ressources de Mme A ne devaient ainsi pas être prises en compte pour le calcul de cette allocation. L'indu d'allocation de logement sociale est donc fondé.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
11. Il est néanmoins possible à M. A, dont la bonne foi n'est pas en cause, de présenter, s'il s'y croit fondé, en raison de sa précarité, une demande de remise gracieuse devant le directeur de la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 7 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
M. Andreea Avirvarei, conseillère,
M. Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023.
La rapporteure,
J. Darracq-Ghitalla-Ciock
Le président,
X. PottierLa greffière,
C. Mahieu
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2205553Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7730 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DTA_2205553_20231130
Données disponibles
- Texte intégral