TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 12 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2205554_20221012
- Date
- 12 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 août 2022, M. A B, représenté par Me Olszakowski, avocat, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 août 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités allemandes ; 3°) d'annuler l'arrêté du 10 août 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence ; Il soutient que : - la décision portant transfert aux autorités allemandes est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il n'est pas admis à séjourner en Allemagne et ne pourra donc y recevoir les soins dont il a besoin ; - l'illégalité de la décision de remise aux autorités allemandes emporte celle de l'assignation à résidence. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le traité sur l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Faessel, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant géorgien, conclut à l'annulation des décisions du 10 août 2022 de la préfète du Bas-Rhin portant remise aux autorités allemandes pour l'examen de sa demande d'asile et assignation à résidence. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. En raison de l'urgence il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement des articles 20 de la loi du 10 juillet 1991 et 61 du décret du 28 décembre 2020. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté de transfert : En ce qui concerne la légalité externe : 3. Si M. B soutient que les autorités allemandes sont susceptibles de le renvoyer vers son pays alors qu'il connait des problèmes de santé, il n'établit toutefois ni que lesdites autorités refuseront de réexaminer sa demande d'asile ou de lui offrir les soins dont il pourrait avoir besoin, ni que les troubles qu'il évoque sont graves et ne peuvent pas être pris en charge par les structures hospitalières de Géorgie. Il ne peut dès lors soutenir qu'en ne retenant pas cette circonstance médicale la préfète du Bas Rhin a entaché d'erreur manifeste d'appréciation sa décision de remise aux autorités allemandes. 4. Eu égard à ce qui vient d'être dit M. B n'est pas fondé à soutenir que l'illégalité, non vérifiée en l'espèce, de la mesure de remise aux autorités étrangères entraine celle de la décision d'assignation à résidence. 5. Il suit de ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1 : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre -mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2022. Le président, X. Faessel, PrésidentLa greffière, L. Cherif La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme. La greffière, L. Cherif
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
DTA_2205554_20221012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel