TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 19 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2205554_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 octobre 2022 et le 19 octobre 2022, M. D E, représenté par Me Magali Coste, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2022 par lequel la préfète de la Gironde l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté litigieux ; - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'existe pas de perspective raisonnable d'éloignement dans le délai de l'assignation à résidence en raison de la guerre prévalant actuellement en Arménie, la préfète n'ayant pas sollicité la délivrance d'un laissez-passer et n'établissant pas qu'un vol pourrait être effectué vers l'Arménie ; - la légalité de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, dont l'arrêté attaqué est une mesure d'exécution, est remise en cause par les évènements récents dès lors qu'il encourt des risques sérieux quant à sa vie et sa sécurité en cas de renvoi en Arménie du fait de la guerre qui y sévit ; - l'arrêté en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dès lors qu'il a pour conséquence de l'empêcher de rendre visite à sa fille, qui réside en Charente avec sa mère, qui bénéficie de la protection subsidiaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale de New York relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles ; - le décret n°2021-810 du 24 juin 2021 portant diverses dispositions en matière d'aide juridictionnelle et d'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Jaouën, première conseillère, en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme B et les observations orales de Me Coste, représentant M. E, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens, la préfète de la Gironde n'étant ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 16 octobre 2022, la préfète de la Gironde a prononcé à l'encontre de M. D E, né le 13 décémbre 1982, de nationalité arménienne, une assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. E demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. E, qui a choisi Me Coste pour l'assister, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : 4. En premier lieu, par un arrêté du 30 août 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du lendemain, la préfète de la Gironde a donné délégation à Mme A C, sous-préfète de l'arrondissement de Blaye et signataire des décisions litigieuses, à l'effet de signer, à compter du 1er septembre 2022, les décisions d'assignation à résidence prises en application du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relevant des six arrondissements de la Gironde lors des permanences qu'elle est amenée à assurer. Il ressort des pièces produites par la préfète et n'est pas contesté par M. E que Mme C était de permanence à la date d'édiction de cet arrêté. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions litigieuses manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé (). ". 6. Il ressort des pièces du dossier que la préfète de la Gironde a, par un arrêté du 14 décembre 2021, pris moins d'un an avant l'édiction de l'arrêté litigieux, obligé M. E à quitter le territoire et il est constant que le délai de départ volontaire de 30 jours était expiré à la date de l'arrêté attaqué. S'il soutient que la guerre qui se déroule actuellement en Arménie ferait obstacle à son éloignement vers ce pays pendant la durée de l'assignation à résidence prononcée à son encontre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant, qui est né à Erevan, serait originaire de la région du Haut-Karabakh, dans laquelle est circonscrit le conflit, ainsi qu'il résulte de l'article de presse du 14 septembre 2022 qu'il produit. En tout état de cause, M. E n'établit pas que ce conflit ferait obstacle à son éloignement à court terme vers ce pays ou qu'aucun vol ne circulerait à destination de l'Arménie. En outre, si la préfète de la Gironde ne justifie pas avoir sollicité auprès des autorités arméniennes la délivrance d'un laissez-passer pour l'intéressé, l'assignation à résidence prise à l'encontre de M. E, qui est la première mesure d'exécution de la mesure d'éloignement du 14 décembre 2021, a justement pour objet de permettre à l'administration d'accomplir les diligences nécessaires à son éloignement, ces diligences ne pouvant être menée immédiatement compte tenu du délai de départ volontaire accordé à l'intéressé. Dans ces circonstances, l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet doit être regardée comme une perspective raisonnable, de sorte qu'il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En troisième lieu, l'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale. S'agissant d'un acte non réglementaire, une telle exception n'est recevable que si l'acte n'est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l'acte et la décision ultérieure constituant les éléments d'une même opération complexe, l'illégalité dont l'acte serait entaché peut être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte. 8. M. E soutient que la légalité de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, dont l'arrêté attaqué est une mesure d'exécution, est remise en cause par les évènements récents dès lors qu'il encourt des risques sérieux quant à sa vie et sa sécurité en cas de renvoi en Arménie du fait de la guerre qui y sévit. Toutefois, à supposer même que la mesure d'éloignement qui le vise, et pour l'exécution de laquelle a été pris l'arrêté en litige, ne soit pas devenue définitive, M. E, dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, ne produit en tout état de cause aucun élément de nature à établir la réalité des craintes dont il fait état, alors qu'ainsi qu'il a été dit au point 6 ci-dessus, le conflit est circonscrit à la région du Haut-Karabakh. Il s'ensuit que ce moyen ne saurait être accueilli. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". En vertu du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatives, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 9. M. E fait valoir que l'arrêté litigieux l'empêche de rendre visite à l'enfant née le 24 juin 2020, qu'il a reconnue le 17 septembre 2020 et qui réside en Charente avec sa mère, qui séjourne régulièrement en France au titre de la protection subsidiaire. Il produit, pour justifier de ses liens avec cette enfant, son acte de naissance, des billets de train pour des trajets Bordeaux-Angoulême dont le dernier est antérieur de plusieurs mois à la décision en litige, une attestation établie par un ami le 21 mars 2021, soit plus d'un an et demi avant l'édiction de l'arrêté attaqué, deux attestations d'un autre ami, datées du 7 février 2022 et du 15 mars 2022, qui indique l'avoir emmené à Angoulême afin qu'il puisse rendre visite à " sa femme et sa fille " et avoir reçu ces dernières chez lui, deux attestations non datées et peu circonstanciées de la mère de l'enfant et des photographies. Ces seuls éléments ne suffisent pas à établir qu'il entretiendrait avec cette enfant des liens tels que son assignation à résidence dans le département de la Gironde pendant une durée de quarante-cinq jours porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de cet enfant. Au surplus, le requérant n'établit pas que son enfant et la mère de cette dernière, avec qui il est constant qu'ils ne partagent pas une résidence commune, ne pourraient pas lui rendre visite pendant la durée de l'assignation à résidence. Par suite, M. E n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux méconnaîtrait les stipulations précitées des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 10. Il résulte de ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 16 octobre 2022 par lequel la préfète de la Gironde l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur les frais liés au litige : 11. Dès lors que l'Etat n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par M. E sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. E est provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. E est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D E, à la préfète de la Gironde et à Me Magali Coste. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2022. La magistrate désignée, S. BLa greffière, C. GIOFFRE La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
DTA_2205554_20221019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel