TA353ème Chambre3ème Chambre
TA35 · 3ème Chambre — 19 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2205555_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Buors, demande au tribunal : 1°) de lui allouer le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2022 par lequel le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'incompétence ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen sérieux ; - elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est illégale dès lors qu'aucun Etat n'est nominativement désigné comme pays de renvoi. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2022, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une décision du 22 décembre 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant malien né le 4 septembre 2003, est entré irrégulièrement en France en novembre 2018 alors qu'il était encore mineur. Il a été placé auprès du service de l'aide sociale à l'enfance à compter du 14 décembre 2018. M. B a sollicité le 24 août 2021 la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 24 octobre 2022, le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Par décision du 22 décembre 2022. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ses conclusions tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les moyens communs : 3. En premier lieu, il résulte de l'arrêté du 26 juillet 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, que le préfet du Finistère a donné délégation à M. Christophe Marx, secrétaire général de la préfecture et signataire de l'arrêté attaqué, aux fins de signer tous les actes relevant des attributions du préfet à l'exclusion de certains d'entre eux au nombre desquels ne figurent pas les décisions litigieuses. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté du 24 octobre 2022 doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué précise les considérations de droit et de fait au vu desquelles il a été pris et il répond ainsi aux exigences de motivation énoncées par les dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Cette motivation révèle en outre que, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. B en l'état des éléments d'information dont il est établi qu'il disposait. Les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen sérieux doivent, par suite, être écartés. 5. En troisième lieu, le requérant, célibataire et sans enfant, se borne à soutenir qu'il dispose en France d'un important réseau amical, sans l'établir, qu'il est désireux de s'y intégrer et il se prévaut de la scolarité menée en France depuis 2018 et des emplois exercés en 2021 et 2022. Dans ces conditions et alors même que M. B soutient ne pas avoir d'attaches familiales au Mali, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ". 7. En l'espèce, M. B se prévaut de l'avis positif rendu par la structure d'accueil l'ayant accompagné. Il résulte toutefois de ses bulletins scolaires que sa scolarité a été marquée par un important absentéisme. En outre, M. B a fait l'objet d'un rappel à la loi le 27 juillet 2020 pour port illégal d'une arme de catégorie D, d'une admonestation par le tribunal des enfants de C le 4 novembre 2020 pour dégradation de biens et rébellion et d'une condamnation à 75 heures de travail d'intérêt général pour conduite d'un véhicule sans permis, sans assurance et sous l'emprise de stupéfiants. Il a en outre été reconnu coupable d'extorsion avec violence par la juge des enfants de C le 21 mai 2021. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'est entaché d'aucune erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-22 précité. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 8. En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. 9. En second lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité () ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. ". 10. En l'espèce, l'article 3 de l'arrêté du 24 octobre 2022 du préfet du Finistère prévoit que M. B " pourra être reconduit d'office à destination du pays dont il détient la nationalité ou vers tout autre pays pour lequel il établit être légalement admissible ". Dans ces conditions, l'autorité préfectorale, qui n'était pas tenue de désigner nominativement un pays de renvoi, n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 11. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de la requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet du Finistère Délibéré après l'audience du 6 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Vergne, président, Mme Thalabard, première conseillère, M. Blanchard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023. Le rapporteur, signé A. D Le président, signé G.-V. VergneLa greffière, signé I. Le Vaillant La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
DTA_2205555_20230119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel