TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 6 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2205556_20220706
- Date
- 6 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 11 avril 2022 enregistrée le même jour au greffe du tribunal, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal la requête présentée par M. B A C. Par une requête enregistrée le 10 mars 2022, M. A C, représenté par Me Vitel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 mars 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît le principe du contradictoire et le principe général du droit d'être entendu garantis par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle et familiale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article R. 613-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 avril et 9 juin 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne C-166/13 du 5 novembre 2014 et C-249/13 du 11 décembre 2014 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Weiswald, magistrat désigné ; - les observations de Me Touglo, représentant M. A C, qui reprend les conclusions et les moyens développés dans les écritures ; - le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, présentée pour M. A C, a été enregistrée le 10 juin 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. B A C, ressortissant marocain né le 23 novembre 1983, est entré en France, selon ses déclarations, en janvier 2014. Par un arrêté du 8 mars 2022, le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". 3. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par la décision attaquée, prise par une autorité d'un Etat membre, est inopérant. 4. En deuxième lieu, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. En outre, ainsi que la Cour de justice l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision le plaçant en rétention dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A C a pu présenter des observations, préalablement à l'édiction de la mesure d'éloignement contestée, lors de son audition par les services de police le 8 mars 2022. Enfin, il n'établit, ni même n'allègue, qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance des services préfectoraux des informations utiles avant que soit prise à son encontre la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision aurait été prise en méconnaissance de son droit à être entendu doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ". 6. Pour obliger M. A C à quitter le territoire français, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité et a indiqué que l'intéressé ne peut justifier d'une entrée régulière sur le territoire français et n'a entrepris aucune démarche afin de régulariser sa situation administrative. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de l'intéressé, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée. 7. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier des termes mêmes de l'arrêté du 8 mars 2022, que le préfet du Val-d'Oise a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. A C avant d'édicter à son encontre la mesure d'éloignement en litige. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. M. A C se prévaut de la durée de son séjour en France depuis huit ans et soutient que plusieurs membres de sa famille résident sur le territoire français, qu'il a travaillé en 2017-2018 en qualité de mécanicien-carrossier sous couvert de contrats à durée déterminée et bénéficie d'un contrat à durée indéterminée pour exercer les mêmes fonctions depuis le 1er décembre 2021. Toutefois, ces éléments ne suffisent pas à établir une insertion sociale et professionnelle stable et ancienne sur le territoire français. Par ailleurs, l'intéressé, qui est célibataire et sans charge de famille, ne démontre pas qu'il serait dans l'incapacité de poursuivre sa vie privée et familiale dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie ou qu'il y serait privé de toute attache privée et familiale. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la mesure d'éloignement attaquée ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle ne peut être regardée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'ensemble des conséquences qu'elle emporte sur la situation personnelle de l'intéressé. Sur la légalité de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée ne peut qu'être écarté. 11. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ". 12. D'une part, la décision attaquée, qui vise notamment les dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que M. A C ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité et ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Ainsi, cette décision, qui contrairement à ce que le requérant soutient n'est pas fondée sur la circonstance qu'il aurait fait usage d'une fausse carte de nationalité française, comporte les dispositions de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige manque en fait et doit être écarté. 13. D'autre part, si M. A C soutient qu'il justifie de garanties de représentation suffisantes dès lors qu'il dispose d'une adresse stable sur le territoire français et qu'il n'a pas entrepris de démarches pour régulariser sa situation au regard du séjour dès lors qu'il ne remplissait pas les conditions pour l'obtention d'un titre de séjour, il est constant que le requérant ne justifie ni d'une entrée régulière sur le territoire français, ni avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Dès lors et pour ce motif, le préfet du Val-d'Oise pouvait refuser d'accorder au requérant, qui ne justifie d'aucune circonstance particulière, un délai de départ volontaire sans commettre d'erreur dans son appréciation de sa situation au regard des dispositions précitées de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 14. D'une part, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée ne peut qu'être écarté. 15. D'autre part, eu égard à l'ensemble de la situation de M. A C décrite au point 9 du présent jugement, ce dernier n'est pas fondé à soutenir qu'en décidant qu'il pourrait être reconduit à destination du pays dont il a la nationalité, le préfet du Val-d'Oise aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou aurait entaché la décision en litige d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 17. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 3, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adresse non aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par la décision portant interdiction de retour sur le territoire français attaquée, prise par une autorité d'un Etat membre, est inopérant. 18. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". 19. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. L'autorité compétente doit, pour fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 20. D'une part, la décision en litige, qui vise l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que M. A C se maintient en situation irrégulière depuis son entrée en France, a fait usage d'une fausse carte d'identité française, est célibataire sans enfant et ne justifie d'aucune circonstance particulière. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige manque en fait et doit être écarté. 21. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, en particulier des termes mêmes de l'arrêté en litige rappelés au point précédent, que le préfet des Hauts-de-Seine a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. A C au regard des quatre critères fixés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avant d'édicter à son encontre la mesure d'éloignement attaquée. Dans ces conditions, l'intéressé, qui ne fait état d'aucune circonstance humanitaire, n'est pas fondé à soutenir qu'en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas effectué un examen particulier de sa situation personnelle et familiale ou aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-10 du code précité. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 22. Enfin, ainsi qu'il a été dit au point 9, M. A C ne justifie pas d'une insertion sociale et professionnelle stable et ancienne sur le territoire français et l'intéressé, qui est célibataire et sans charge de famille, ne démontre pas qu'il serait dans l'incapacité de poursuivre sa vie privée et familiale dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie ou qu'il y serait privé de toute attache privée et familiale. Ainsi, eu égard à l'ensemble de la situation du requérant, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. 23. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 613-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé du caractère exécutoire de cette décision et de ce que la durée pendant laquelle il lui est interdit de revenir sur le territoire commence à courir à la date à laquelle il satisfait à son obligation de quitter le territoire français. / Il est également informé des conditions d'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français mentionnées à l'article R. 711-1, ainsi que des conditions dans lesquelles il peut justifier de sa sortie du territoire français conformément aux dispositions de l'article R. 711-2. ". Aux termes de l'article R. 711-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est réputée exécutée à la date à laquelle a été apposé, sur les documents de voyage de l'étranger qui en fait l'objet, l'un des cachets suivants : / 1° Le cachet mentionné à l'article 11 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) lors de son passage aux frontières extérieures des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; / 2° Le cachet de l'administration lors de sa sortie des territoires de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon ou des collectivités de Saint-Barthélemy et Saint-Martin à destination de tout pays, autre qu'un Etat membre de l'Union européenne, la République d'Islande, la Principauté du Liechtenstein, le Royaume de Norvège ou la Confédération suisse ". 24. Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 613-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'elles définissent les informations devant être communiquées à un étranger faisant l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français, postérieurement au prononcé de cette interdiction. Dès lors, ces dispositions, tout comme celles de l'article R. 711-1 du même code, qui sont relatives aux conditions d'exécution de l'interdiction, sont sans incidence sur sa légalité et ne peuvent être utilement invoquées au soutien de conclusions tendant à son annulation. 25. Il résulte de ce qui précède que M. A C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 8 mars 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2022. Le magistrat désigné, signé J.-B. ELa greffière, signé M. D La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 6 juillet 2022
Référence
DTA_2205556_20220706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel