TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA13 · Reconduite à la frontière — 8 août 2022
- ECLI
- DTA_2205556_20220808
- Date
- 8 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juin 2022, M. C B, représenté par Me Carmier, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 juin 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur ce territoire d'une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - le signataire de ces décisions ne justifie pas d'une délégation de signature régulière ; - la mention des nom et prénom du signataire de l'arrêté contenant ces décisions est illisible en méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 6 de cette même convention ainsi que le principe de la séparation des pouvoirs ; En ce qui concerne la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - cette décision est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - cette décision porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - cette décision méconnait les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie de circonstances humanitaires ; - cette décision d'une durée de deux ans est disproportionnée au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet des Bouches-du-Rhône, qui a eu communication des pièces de la procédure, n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 juillet 2022 : - le rapport de Mme A, - les observations de Me Carmier, avocat de M. B, non présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, tout en insistant sur le moyen tiré de ce que l'exemplaire de l'arrêté notifié à M. B ne comporte pas, en caractères lisibles, les nom et prénom de son signataire ainsi que sur la circonstance que le préfet n'a pas répondu à ce moyen, - le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant gabonais né le 10 janvier 2001, interpellé le 22 juin 2022 par les services de police, a fait l'objet le 23 juin 2022 d'un arrêté par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur ce territoire d'une durée de deux ans. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". En application de ces dispositions, il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ". 4. Il ressort des pièces du dossier que l'exemplaire de la décision notifiée à M. B ne mentionne pas, en caractères lisibles, la qualité et les nom et prénom du signataire de l'arrêté. Par ailleurs, la signature manuscrite est illisible et aucune autre mention de ce document ne permet d'identifier la personne qui en est l'auteur. En outre, le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense, ne démontre ni même n'allègue que l'exemplaire transmis par le requérant n'aurait pas été l'original de l'arrêté attaqué ou que celui-ci aurait comporté une telle mention en caractères lisibles. Par suite, le moyen tiré du défaut de mention des nom et prénom du signataire de l'arrêté doit être accueilli. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 23 juin 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur ce territoire d'une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 7. L'annulation de l'arrêté implique que l'administration réexamine la situation de M. B et qu'il lui soit délivré une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait été à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à l'intéressé, pendant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Carmier, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Carmier de la somme de 1 000 euros. D E C I D E: Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 23 juin 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur ce territoire pour une durée de deux ans est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de M. B dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Carmier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Carmier, avocat de M. B, la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, Me Sylvain Carmier et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 août 2022. La magistrate désignée, Signé J. A La greffière, Signé A. Martinez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 août 2022
Référence
DTA_2205556_20220808
Données disponibles
- Texte intégral