TA31Tribunal Administratif de ToulouseSatisfaction Totale
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 12 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2205556_20221012
- Date
- 12 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 21 septembre 2022 et le 26 septembre 2022, Mme A F, représentée par Me Brel, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 18 août 2022 par laquelle la préfète de Tarn-et-Garonne a rejeté sa demande de regroupement familial ; 3°) d'enjoindre à la préfète de Tarn-et-Garonne, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -son mari ayant exécuté la mesure d'éloignement prise à son encontre, le refus en litige a pour effet de séparer la cellule familiale depuis plus d'un an, séparation qui a vocation à perdurer pour une longue durée ; -cette séparation l'affecte sur le plan psychologique et physique et l'aînée de leurs trois enfants commence elle aussi à présenter des troubles du fait de l'absence de son père ; -elle-même rencontre les plus grandes difficultés à gérer seule son quotidien et celui de ses trois enfants ; -elle est particulièrement inquiète et craint sérieusement pour la sécurité et la sûreté de son époux depuis que le président de la fédération de Russie a décrété, le 21 septembre 2022, la mobilisation dans le contexte du conflit avec l'Ukraine et que les forces de sécurité se sont présentées à plusieurs reprises à son domicile, qu'il avait préalablement quitté pour se cacher ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -la décision en litige est insuffisamment motivée au regard des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ; -elle est entachée d'une erreur de droit au regard des articles L. 434-7 et L. 434-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète s'étant estimée liée par le constat de l'insuffisance de ses ressources sans tenir compte des incidences de son refus sur sa situation au regard de son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que, bénéficiant du statut de réfugiée comme ses parents et sa sœur, elle réside en France depuis plus de dix ans et n'a pas vocation à retourner s'installer en fédération de Russie, qu'elle justifiait de plus de quatre années de vie commune avec son conjoint avant que celui-ci ne retourne sur le territoire russe afin qu'elle puisse initier, suivant en cela les recommandations des services préfectoraux, la procédure de regroupement familial, enfin qu'elle se retrouve seule pour élever trois enfants dont la dernière en très bas âge est née alors que son mari a dû quitter le territoire français en exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre par la préfète de Tarn-et-Garonne et que la séparation a vocation à durer ; -son époux dispose d'une promesse d'embauche en date du 25 juin 2021 pour un contrat à durée indéterminée à temps plein, destiné à assurer les ressources du couple ; -la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant en ce qu'elle a pour effet de priver les trois enfants de la présence à leurs côtés de leur père. La requête a été communiquée à la préfète de Tarn-et-Garonne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2205569 enregistrée le 21 septembre 2022 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 octobre 2022, en présence de M. B de Bieusses, greffier d'audience : -le rapport de M. C, -les observations de Me Brel, représentant Mme F, qui a repris et développé ses écritures, en insistant particulièrement sur la condition tenant à l'urgence, en rappelant que les circonstances particulières liées à la mobilisation décrétée récemment par le président de la fédération de Russie et en ajoutant que la séparation du couple et de la cellule familiale ne peut que s'inscrire dans la durée, la requérante ne pouvant, en tout état de cause, satisfaire à la condition liée aux ressources au mieux qu'à échéance d'une année. Par ailleurs, Me Brel a précisé la portée des conclusions aux fins d'injonction présentées sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative en y ajoutant une demande tendant à ce que la préfète de Tarn-et-Garonne accorde à titre provisoire le bénéfice du regroupement familial sollicité. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces versées dans l'instance que Mme F, ressortissante russe née le 11 mars 2001 à Malgobek (fédération de Russie), est entrée en France avec les membres de sa famille alors qu'elle avait dix ans. Elle bénéficie du statut de réfugiée comme ses parents et sa sœur et s'est vue délivrer à ce titre une carte de résident de dix ans en date du 20 décembre 2018. Elle a épousé le 5 décembre 2020 M. D E. Le couple a trois enfants nés à Montauban le 10 mars 2018, le 24 mai 2019 et le 9 janvier 2022. M. E, est également ressortissant russe, né le 3 mars 1990 à Chali (fédération de Russie). Il est entré en France pour la première fois en 2015 et y a sollicité le bénéfice de l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 avril 2016, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 22 février 2017. Par arrêté du 24 juillet 2017, le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé l'admission au séjour de l'intéressé et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire. M. E a déposé auprès des services du préfet du Calvados une nouvelle demande d'asile, rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides comme étant irrecevable par décision du 30 avril 2018, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile en date du 14 septembre 2018. Par arrêté du 18 octobre 2018, le préfet du Calvados lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par jugement du 17 décembre 2018, le magistrat désigné du tribunal administratif de Caen a rejeté son recours formé contre cet arrêté. M. E a exécuté cette mesure d'éloignement en rejoignant la Russie. Il est de nouveau entré en France et a sollicité, le 17 avril 2019, son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 20 avril 2021 la préfète de Tarn-et-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Cet arrêté faisait état de ce que l'intéressé entre dans la catégorie des étrangers pouvant bénéficier du regroupement familial et que son épouse, Mme F, pouvait mettre en œuvre cette procédure. C'est dans ce contexte que M. E a exécuté cette nouvelle mesure d'éloignement, en date du 11 août 2021, et que Mme F a déposé, le 1er avril 2022, une demande de regroupement familial sur le fondement des dispositions de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par décision du 18 août 2022, la préfète de Tarn-et-Garonne a rejeté cette demande au motif qu'elle ne justifiait pas de ressources stables et suffisantes au sens des articles L. 434-8 et R. 434-4 du même code. Mme F demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision. Sur la demande d'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête, de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de Mme F. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En ce qui concerne la condition tenant à l'urgence : 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. 5. Il résulte des éléments versés dans l'instance, ainsi que des échanges tenus lors de l'audience, que Mme F et M. E, qui se sont mariés en 2020 à Montauban et qui sont parents de trois jeunes enfants, l'aînée étant aujourd'hui âgée de quatre ans et la benjamine de seulement neuf mois, ont vécu sous le même toit au moins depuis le 17 avril 2019, date à laquelle ils ont signifié aux services de la préfecture de Tarn-et-Garonne leur changement d'adresse postale. La décision en litige, qui porte refus de regroupement familial au bénéfice de M. E, a pour effet, eu égard à ses motifs tenant à l'insuffisance des ressources dont dispose Mme F et compte tenu de la situation propre de cette dernière, qui élève seule ses trois enfants en bas âge et qui, du fait de son statut de réfugiée, n'a pas vocation à rejoindre son époux sur le territoire de la fédération de Russie, de faire perdurer pour un temps indéterminé la séparation des membres de cette cellule familiale, laquelle date déjà de plus d'un an. Il y a lieu, par ailleurs, de tenir compte des circonstances particulières invoquées par la requérante tenant à l'appel à la mobilisation décidé par le président de la fédération de Russie et des conséquences susceptibles d'en découler pour M. E. Ces éléments révèlent une situation d'urgence justifiant le prononcé de mesures provisoires en référé, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, sans qu'aucun intérêt public n'apparaisse s'y opposer en l'état de l'instruction. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : 6. D'une part, aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans () ". Aux termes de l'article L. 432-7 du même code : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; () ". 7. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Si l'autorité préfectorale est en droit de rejeter une demande de regroupement familial au motif que l'intéressé ne remplit pas les conditions légales requises, il dispose toutefois d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu de rejeter dans ce cas la demande s'il est porté une atteinte excessive au droit de l'intéressé de mener une vie familiale normale tel que protégé par les stipulations précitées. 9. Ainsi qu'il a été dit au point précédent, Mme F et M. E sont mariés depuis 2020, sont parents de trois jeunes enfants et ont vécu sous le même toit au moins depuis le 17 avril 2019. Il ressort des pièces versées dans l'instance que M. E, qui avait sollicité auprès de la préfète de Tarn-et-Garonne son admission au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale, a vu cette demande rejetée et a fait l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'il a exécutée le 11 août 2021. L'intéressé est ainsi séparé de sa femme et de ses enfants, dont la dernière est née postérieurement à l'exécution de cette mesure, depuis plus d'un an. Dans les circonstances de l'espèce, alors même que les ressources dont dispose Mme F sont insuffisantes au regard des exigences fixées par les articles L. 434-8 et R. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision du 18 août 2022 par laquelle la préfète de Tarn-et-Garonne a opposé à l'intéressée un refus à la demande de regroupement familial au profit de son mari est de nature à porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de ce que cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales apparaît propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. 10. Les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative étant réunies, il y a lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision du 18 août 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à la préfète de Tarn-et-Garonne de faire droit, à titre provisoire, à la demande de regroupement familial présentée par Mme F au profit de son mari, M. E. Sur les frais liés au litige : 12. Mme F est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Son conseil peut dès lors se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Brel, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : Mme F est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision du 18 août 2022 de la préfète de Tarn-et-Garonne est suspendue, au plus tard jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 3 : il est enjoint à la préfète de Tarn-et-Garonne de faire droit, à titre provisoire, à la demande de regroupement familial présentée par Mme F au profit de son mari, M. E. Article 4 : l'État versera à Me Brel au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme F est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A F, à Me Brel, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la préfète de Tarn-et-Garonne. Fait à Toulouse, le 12 octobre 2022. Le juge des référés, B. C Le greffier, F. B DE BIEUSSES La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
DTA_2205556_20221012
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