TA754e Section - 1re Chambre - R.222-134e Section - 1re Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 4e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2205556_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 8 mars 2022 et 10 février 2023, M. A C, représenté par Me Brochard, demande au tribunal : 1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 100 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence résultant de son absence de relogement, sauf à parfaire et augmentée des intérêts au taux légal ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens. Il soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ; - il subit un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'Etat à le reloger. La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B ; - les observations de Me Nagy, substituant Me Brochard, avocat de M. C, qui indique que l'intéressé a été relogé le 24 novembre 2023. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la responsabilité de l'Etat : 1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à compter de l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. 2. Il résulte de l'instruction que M. C, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités par une décision du 31 janvier 2014 de la commission de médiation du département de Paris, au motif qu'il était hébergé chez un tiers. Cette décision vaut pour une personne. Par ailleurs, par un jugement du 2 décembre 2014, le tribunal a enjoint au préfet d'assurer le relogement de M. C, sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er février 2015. La responsabilité de l'Etat est ainsi engagée à compter du 31 juillet 2014 jusqu'au 24 novembre 2023, date à laquelle M. C a été relogé. Sur les préjudices : 3. Par un jugement du 22 décembre 2017, le tribunal a condamné l'Etat à réparer les préjudices subis par M. C du 31 juillet 2014 au 22 décembre 2017 du fait de la carence fautive de l'Etat. Par suite, le préjudice réparé par le présent jugement court à compter du 23 décembre 2017 jusqu'u 24 novembre 2023. 4. Il résulte de l'instruction que si M. C était hébergé par un tiers jusqu'à la date du 24 novembre 2023, dans des conditions qu'il jugeait inadaptées, il ne produit aucun élément de nature à apprécier ses conditions réelles de logement avant la date de son relogement, ni de l'impossibilité de recevoir ses enfants, à propos desquels il indique qu'ils ne résident pas sur le territoire français. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. C dans ses conditions d'existence, y compris son préjudice moral, en lui allouant une somme de 1 820 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : L'État est condamné à verser à M. C une somme de 1 820 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement et à Me Brochard. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024. La magistrate désignée, A. BLa greffière, L. Thomas La République mande et ordonne et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2205556/4-1
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Chronologie de l'affaire
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TA7525 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
DTA_2205556_20240125