TA695ème chambre5ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 5ème chambre — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2205557_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 juillet 2022, 12 avril 2023 et 5 mai 2023, M. A B, représenté par la Selarl Delgado et Meyer (Me Delgado), demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 mai 2022 par laquelle la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a annulé la décision de l'inspectrice du travail du 14 janvier 2022 et a accordé l'autorisation de procéder à son licenciement pour inaptitude ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait ; - l'autorité administrative a omis de mentionner le fait qu'il était candidat aux élections au comité social et économique de l'association ; - son inaptitude résulte des obstacles mis à l'exercice de ses mandats et révèle ainsi l'existence d'un lien entre ces mandats et la demande de licenciement. Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 septembre 2022, 4 mai 2023 et 9 mai 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, l'association d'éducation populaire collège Notre-Dame, représentée par la Selarl Quartese juridique et contentieux (Me Meilhac), conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Boulay, première conseillère, - les conclusions de M. Habchi, rapporteur public, - et les observations de Me Laborie, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B a été recruté par l'association d'éducation populaire du collège Notre-Dame le 1er septembre 1997 en tant que responsable de la vie scolaire au sein de l'établissement d'enseignement situé à Tournon-sur-Rhône. Il était titulaire des mandats de membre du collège " salariés " de la commission paritaire nationale emploi et formation professionnelle, de membre de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications des établissements d'enseignement privés sous contrat et de membre de la section paritaire professionnelle de l'enseignement privé d'AKTO. Par un courrier adressé à l'inspection du travail de l'unité départementale de l'Ardèche le 12 novembre 2021, son employeur a sollicité l'autorisation de le licencier pour inaptitude. L'inspectrice du travail a, par une décision du 14 janvier 2022, refusé de faire droit à cette demande. Par une décision du 24 mai 2022, la ministre en charge du travail, saisie d'un recours hiérarchique par l'association, a annulé la décision de refus d'autorisation de l'inspectrice du travail et a accordé l'autorisation de licencier M. B. Le requérant demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l'inaptitude du salarié, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge, si cette inaptitude est telle qu'elle justifie le licenciement envisagé, compte tenu des caractéristiques de l'emploi exercé à la date à laquelle elle est constatée, de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé, des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi et de la possibilité d'assurer son reclassement dans l'entreprise. En revanche, dans l'exercice de ce contrôle, il n'appartient pas à l'administration de rechercher la cause de cette inaptitude. Toutefois, ainsi qu'il a été indiqué au point 1, il appartient en toutes circonstances à l'autorité administrative de faire obstacle à un licenciement en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par un salarié ou avec son appartenance syndicale. Par suite, même lorsque le salarié est atteint d'une inaptitude susceptible de justifier son licenciement, la circonstance que le licenciement envisagé est également en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale fait obstacle à ce que l'administration accorde l'autorisation sollicitée. Le fait que l'inaptitude du salarié résulte d'une dégradation de son état de santé, elle-même en lien direct avec des obstacles mis par l'employeur à l'exercice de ses fonctions représentatives est à cet égard de nature à révéler l'existence d'un tel rapport. 3. D'une part, il ressort des pièces du dossier que l'exercice des différents mandats détenus par M. B correspondait à une activité syndicale d'environ trente jours par an compte tenu du nombre de réunions auxquelles il devait assister et pour lesquelles il bénéficiait d'autorisations d'absence de la part de son employeur, et des demi-journées de préparation auxquelles il avait en principe droit. Alors qu'il incombait à l'association d'éducation populaire du collège Notre-Dame de le remplacer durant ces absences, celle-ci répartissait les tâches du requérant entre plusieurs services, comprenant le secrétariat, la comptabilité et les assistants de la vie scolaire. Toutefois, il n'est pas établi que cette organisation, qui n'avait pas été formalisée par écrit et induisait un surcroît de travail pour les salariés concernés, qui n'étaient pas déchargés de leurs tâches habituelles, permettait au requérant d'être effectivement déchargé de l'exercice de ses tâches professionnelles sur les périodes durant lesquelles il exerçait ses mandats. Il ressort au contraire des témoignages versés au dossier, des pièces médicales et du rapport de contre-enquête de la DREETS, que l'organisation ainsi retenue par son employeur exposait M. B à une charge de travail nuisible au bon exercice de ses fonctions professionnelles et ont conduit à la dégradation de sa manière de servir, qui, si elle a pu trouver en partie son origine dans une insuffisance professionnelle, ne saurait être regardée comme étant dépourvue de tout lien avec les conditions dans lesquelles il était amené à exercer ses mandats. 4. D'autre part, il ressort également des pièces du dossier que la directrice de l'association d'éducation populaire du collège Notre-Dame a refusé à M. B, sans motif établi, l'autorisation de participer à une réunion syndicale au mois de septembre 2020 et lui a en outre demandé à l'occasion d'un échange de courriels intervenu entre le 28 septembre 2020 et le 1er octobre 2020 de lui transmettre les justificatifs des mandats qu'il exerçait, dont elle avait pourtant nécessairement connaissance, en vue de lui permettre de participer à autre une réunion syndicale à laquelle il était régulièrement convoqué. 5. Enfin, les troubles anxio-dépressifs qui ont conduit le requérant à être placé en arrêt de travail, puis à ce que le médecin du travail émette un avis d'inaptitude à l'exercice de tout emploi au sein de l'association, ont résulté de la charge de travail que le requérant ne parvenait plus à assumer, du contexte conflictuel avec sa direction, et en dernier lieu, de la convocation de l'intéressé, la veille au soir pour le lendemain matin, à un entretien avec sa direction, qui s'est tenu le 18 juin 2021, sans qu'il soit informé en amont de l'objet de cet entretien, au cours duquel lui différents griefs d'ordre professionnel lui ont été exposés et la négociation d'une rupture conventionnelle de son contrat de travail lui a été proposée. 6. Au regard de l'ensemble de ces éléments, et bien que la ministre a relevé que M. B a pu avoir un comportement inadapté ayant légitimement donné lieu à des sanctions disciplinaires, la dégradation de l'état de santé du requérant à l'origine de son inaptitude est en lien avec les obstacles mis par son employeur au bon exercice de ses mandats. Dans ces conditions, la demande d'autorisation de licenciement doit être regardée comme n'étant pas sans rapport avec les mandats détenus par l'intéressé. La ministre chargée du travail, à laquelle il appartenait de contrôler l'existence d'un tel lien, ne pouvait, par suite, légalement annuler la décision de refus d'autorisation de l'inspectrice du travail et accorder à l'association d'éducation populaire du collège Notre-Dame l'autorisation de licencier M. B. 7. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion du 24 mai 2022. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'association d'éducation populaire du collège Notre-Dame demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 400 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion du 24 mai 2022 est annulée. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 400 euros (mille quatre cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de l'association d'éducation populaire du collège Notre-Dame présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à l'association d'éducation populaire du collège Notre-Dame et au ministre du travail, de plein emploi et de l'insertion. Copie en sera adressée à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités Auvergne Rhône-Alpes. Délibéré après l'audience du 14 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Vaccaro-Planchet, présidente, Mme Soubié, première conseillère, Mme Boulay, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023. La rapporteure, P. Boulay La présidente, V. Vaccaro-Planchet La greffière, C. Delmas La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2205557_20230627
Données disponibles
- Texte intégral