TA351ère Chambre1ère Chambre
TA35 · 1ère Chambre — 16 février 2024
- ECLI
- DTA_2205557_20240216
- Date
- 16 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2022, la société Sevel Services, représentée par la société Fidal, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 septembre 2022 par laquelle la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Bretagne lui a confirmé la demande de vérification présentée par le contrôleur du travail le 28 juillet 2022 prise sur le fondement des dispositions de l'article L. 4722-1 du code du travail à la suite d'un accident du travail avec une machine ; 2°) de mettre à la charge de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Bretagne une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision litigieuse ayant été notifiée le lendemain de l'expiration du délai de survenue d'une décision tacite d'acceptation, elle constitue un retrait d'une décision créatrice de droit, et que le retrait de la décision tacite d'acceptation est illégal. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2023, la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Bretagne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que le moyen soulevé n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Grondin, - et les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société Sevel Services, spécialisée dans le nettoyage courant des bâtiments, emploie un salarié qui a été victime d'un accident du travail le 21 juillet 2022, alors qu'il tondait une pelouse d'un espace communal. Dans le cadre de l'enquête administrative faisant suite à cet accident, le contrôleur du travail a demandé à la société Sevel services, le 28 juillet 2022, de procéder à la vérification de l'équipement de travail tracteur-tondeuse en cause dans cet accident. Le 10 août 2022, la société Sevel Services a présenté un recours à l'encontre de cette décision. Par la présente requête, elle demande au tribunal d'annuler la décision du 21 septembre 2022 par laquelle la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Bretagne lui a confirmé la demande de vérification de cet équipement présentée par le contrôleur du travail le 28 juillet 2022. Sur les conclusions d'annulation : 2. Aux termes des dispositions de l'article R. 4723-1 du code du travail : " () Le recours contre une demande de vérification prévu au deuxième alinéa de l'article L. 4723-1 est formé au plus tard dans les quinze jours suivants la demande de vérification () ". L'article R. 4723-2 de ce code dispose que : " La date de présentation de la lettre recommandée adressée au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi constitue le point de départ du délai accordé à ce dernier pour prendre sa décision ". L'article R. 4723-3 de ce code dispose que : " Le directeur régional du travail et de la formation professionnelle prend sa décision dans un délai de vingt et un jours. Si les nécessités de l'instruction de la réclamation l'exigent, ce délai peut être prolongé d'une nouvelle période de vingt et un jours. L'employeur en est informé par lettre recommandée avec avis de réception ". Enfin, l'article R. 4723-4 de ce code dispose que : " La non-communication à l'employeur de la décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dans le délai prévu à l'article R. 4723-3 vaut acceptation du recours ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier réceptionné le 11 août 2022, la société Sevel Services a saisi la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Bretagne d'un recours dirigé contre la décision du 28 juillet 2022 par laquelle le contrôleur du travail lui a demandé de procéder à la vérification de l'équipement de travail tracteur-tondeuse, sur le fondement des dispositions de l'article L. 4722-1 du code du travail. Par courrier du 18 août 2022, la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Bretagne a accusé réception de ce recours et a précisé que le délai de vingt-et-un jours prévu à l'article R. 4723-3 du code du travail est augmenté de vingt-et-un jours supplémentaires compte tenu des nécessités de l'instruction. Il en résulte que le délai laissé à l'administration pour se prononcer sur le recours de la société requérante a débuté le 11 août 2022 conformément aux dispositions de l'article R. 4723-2 du code du travail, et a expiré au plus tard à l'issu du délai de 42 jours, soit le 21 septembre 2022. En l'espèce, il est constant que la décision litigieuse de l'administration n'a été notifiée à la société requérante que le 22 septembre 2022, alors qu'était née une décision tacite d'acceptation du recours formé par la société Sevel Services en application de l'article R. 4723-4 du code du travail. Ainsi, en l'absence de notification d'une décision avant l'expiration du délai, l'administration a fait naître une décision tacite d'acceptation du recours de la société requérante, laquelle est créatrice de droit. 4. Toutefois, conformément aux dispositions de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration, une décision individuelle créatrice de droit peut être légalement retirée par l'administration dans un délai de quatre mois suivant son édiction si elle est illégale. 5. En l'espèce, la décision du 22 septembre 2022 de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Bretagne doit être regardée comme ayant retiré la décision tacite d'acceptation du recours formulé par la société Sevel Services, laquelle est créatrice de droit. Néanmoins, la société requérante se borne seulement à se prévaloir de l'expiration du délai mentionné à l'article R. 4723-2 du code du travail et de la naissance d'une décision tacite d'acceptation du recours résultant de l'article R. 4723-4 de ce code. Cependant, cette seule circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Si la société requérante fait également état de ce que l'administration ne démontre pas en quoi la décision tacite d'acceptation ne serait pas illégale, elle ne conteste pas utilement la légalité de cette décision en ne soulevant aucun moyen dirigé à son encontre. Par suite, la requête de la société Sevel Services ne peut qu'être rejetée. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme de 2 000 euros sollicitée par la société Sevel Services au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Bretagne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Sevel Services est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Sevel services et à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Bretagne. Délibéré après l'audience du 2 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Radureau, président, M. Grondin, premier conseiller, Mme Villebesseix, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2024. Le rapporteur, signé T. Grondin Le président signé C. Radureau Le greffier, signé N. Josserand La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 16 février 2024
Référence
DTA_2205557_20240216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel