TA344ème chambre4ème chambreCitée 2×
TA34 · 4ème chambre — 13 juin 2024
- ECLI
- DTA_2205557_20240613
- Date
- 13 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Raynaud-Bardon demande au tribunal d'annuler la décision en date du 18 août 2022 par laquelle le préfet de l'Hérault a retiré sa carte de séjour pluriannuelle. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée s'agissant de la menace à l'ordre public que son comportement constitue ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2024, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bayada, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 18 août 2022, le préfet de l'Hérault a retiré à M. B, ressortissant congolais né le 5 novembre 1992, le titre de séjour pluriannuel valable à compter du 7 novembre 2016 dont il était titulaire et lui a délivré une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an en sa qualité de parent d'enfant français. M. B demande l'annulation de la décision lui retirant son titre de séjour pluriannuel. 2. A titre liminaire, la décision en litige se fonde sur les dispositions de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes desquelles : " Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". 3. En premier lieu, le préfet a visé les dispositions qui fondent sa décision et développé les considérations de faits qui la justifient. S'agissant de la situation personnelle du requérant, il a rappelé sa date d'entrée en France le 10 octobre 2008 à l'âge de quinze ans afin de rejoindre son père, qui a été naturalisé en 2005. La menace à l'ordre public que constitue son comportement est ensuite précisée puisque le préfet fait état, outre de deux condamnations les 26 mai 2011 et 9 septembre 2013, d'une condamnation le 27 novembre 2018 à 4 mois d'emprisonnement pour menace de crime contre les personnes avec ordre de remplir une condition, outrage à personne chargée d'une mission de service public et une seconde, le 10 avril 2019, à 4 mois d'emprisonnement pour menace de mort ou d'atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l'encontre d'un chargé de mission de service public. Dès lors, le moyen tiré de la motivation insuffisante de la décision en litige doit être écarté. 4. En deuxième lieu, si le requérant conteste que son comportement serait constitutif d'une menace à l'ordre public en faisant valoir le caractère ancien et, en tout cas, antérieur à la délivrance du titre de séjour dont il a sollicité le renouvellement, il n'en conteste toutefois pas la matérialité. Surtout, il ne conteste pas avoir, depuis lors, fait l'objet des deux condamnations pénales, prononcées à son encontre le 27 novembre 2018 et 10 avril 2019 par le tribunal correctionnel de Narbonne et celui de Béziers. Au vu de ces condamnations et de l'existence d'un risque de récidive, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation de la menace à l'ordre public que le comportement du requérant constitue. Ainsi, c'est sans méconnaître les dispositions citées au point 2 du présent jugement qu'il a pu retirer le titre de séjour pluriannuel dont était titulaire M. B pour lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Dès lors que la décision de retrait de la carte de séjour pluriannuelle de M. B s'accompagne de la remise d'une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", elle n'a pas pour effet de mettre fin au droit au séjour de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B à l'encontre de la décision du 18 août 2022 par laquelle le préfet de l'Hérault a décidé de lui retirer sa carte de séjour pluriannuelle d'une durée de validité de deux ans pour lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 30 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Eric Souteyrand, président, Mme Adrienne Bayada, première conseillère, Mme Audrey Lesimple, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le13 juin 2024. La rapporteure, A. Bayada Le président, E. Souteyrand La greffière, M-A. Barthélémy La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 13 juin 2024. La greffière, M-A. Barthélémy N°2205557
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 13 juin 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2205557_20240613
Données disponibles
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