TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 7 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2205558_20220907
- Date
- 7 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête enregistrée le 22 juillet 2022, M. C D B, représentée A Me Perinaud, avocate, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative 1°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 155 euros A jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance de référé ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. C D B. Il soutient que : - il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " A envoi d'un courrier du 6 octobre 2021 ; depuis l'envoi de sa demande, plus de sept mois se sont écoulés sans qu'il n'obtienne la délivrance d'un récépissé dès lors que sa demande est complète depuis le mois de novembre 2021, il est en droit d'obtenir un récépissé ; il est ainsi maintenu de manière anormalement longue dans une situation précaire ; la condition d'urgence est ainsi établie ; - la délivrance d'un récépissé ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; - l'utilité de la mesure demandée est justifiée A le fait que la demande de titre de séjour est complète ; la mesure demandée ne fait pas l'objet d'une contestation sérieuse. La requête a été communiqué au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, né le 27 juillet 1983, ressortissant soudanais, demande au juge des référés d'ordonner au préfet du Nord, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail. 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue A des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes de l'article L. 521-3 de ce code : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 précité, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies A les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. Aux termes de l'article R.432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé A l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R.432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ". 5. Aux termes de l'article R.432-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : 1° Les documents justifiants de son état civil ;/ 2° Les documents justifiants de sa nationalité ;/ 3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial./ La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l'article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents. " Aux termes de l'article R.432-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. ". 6. Que le dépôt du dossier de demande de titre de séjour se fasse à l'occasion d'une comparution personnelle de l'intéressé au guichet ou qu'il se fasse A voie postale ou encore A voie dématérialisée dans les cas prescrits pour certaines catégories de titre de séjour, la réception du dossier complet, c'est-à-dire dans lequel figurent les seules pièces exigées A les articles R. 431-9 et R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, implique que l'administration enregistre cette demande et délivre immédiatement à l'étranger le récépissé prévu à l'article R. 431-12 de ce code valant autorisation provisoire de séjour pendant la durée de l'instruction de sa demande. Une décision refusant d'enregistrer une demande de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour, à l'appui de laquelle est présenté un dossier incomplet, et de délivrer en conséquence un récépissé, ne constitue ni une décision portant refus de délivrance du titre de séjour sollicité, ni même une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. En revanche, hormis le cas de demandes présentant un caractère abusif ou dilatoire, un refus d'enregistrement suite à la réception d'un dossier réputé complet constitue une décision susceptible de recours pour excès de pouvoir. Le caractère abusif ou dilatoire de la demande doit s'apprécier compte tenu d'éléments circonstanciés. 7. Il résulte de l'instruction que les services de la sous-préfecture de Dunkerque ont déclaré une première fois la demande de titre de séjour de M. B incomplète et ont sollicité un acte de naissance original le 26 octobre 2021. Les services de la préfecture ont de nouveau le 15 novembre 2021 demandé à M. B, après avoir eu communication d'un acte de naissance, de compléter sa demande en fournissant cette fois un formulaire d'examen de situation, une déclaration de vie commune et un acte de naissance légalisé. A courrier du 23 novembre 2021, reçu en sous-préfecture le 24 novembre 2021, M. B a transmis les deux premiers documents sollicités. M. B a ensuite produit un acte de naissance légalisé A les autorités soudanaises le 13 mai 2022. Le préfet a cependant A un courriel en date du 12 juillet 2022 a informé qu'il procède à des vérifications d'identité et que, dans l'attente, il ne pouvait se voir délivrer un récépissé au titre de l'admission à souscrire une demande de délivrance de titre de séjour. 8. Dès lors que la légalisation d'un acte de naissance A les autorités du pays d'origine du demandeur ne constitue pas une formalité nécessaire à la complétude d'une demande de titre de séjour, les services de la sous-préfecture de Dunkerque devait procéder au vu des éléments fournis A l'intéressé à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour. A ailleurs, s'il appartient au préfet du Nord de procéder à toutes vérifications qu'il estime utiles auprès des services compétents pour contrôler que les actes d'état civil et documents d'identité ainsi produits A M. B ne sont pas irréguliers, falsifiés ou que les faits qui y sont déclarés correspondent à la réalité, cette procédure de vérification devant être menée dans le cadre et au cours de l'instruction de la demande d'admission au séjour, il ne peut légalement refuser d'enregistrer la demande d'admission au séjour présentée A l'intéressé au seul et unique motif que les documents d'état-civil produits font mention d'identités qui pouvaient sensiblement différer d'un document à l'autre. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est d'ailleurs pas allégué, que cette demande aurait été abusive ou dilatoire. A conséquent, en ne procédant pas à la délivrance d'un récépissé alors qu'il résulte de l'instruction que la demande de délivrance d'un titre de séjour était complète à compter du 24 novembre 2021, le préfet du Nord doit être regardé comme ayant adopté une décision implicite de refus d'enregistrement née le 24 mars 2022 faisant grief. Cette décision de refus d'enregistrement d'une demande de titre séjour réputée complète qui s'assimile à un refus de titre de séjour s'oppose à la délivrance d'un récépissé prévue à l'article R.432-12 précité. Il doit en outre être regardée comme ayant expressément refusé de délivrer le récépissé réclamé A M. B A un courriel précité du 12 juillet 2022. 9. Dans ces conditions, le juge des référés ne peut à ce jour, et sans faire obstacle à l'exécution de la décision implicite de refus de délivrance d'un tel titre de séjour ainsi que la décision de refus de délivrance d'un récépissé, aussi contestables soient-elles, faire droit aux conclusions du requérant qui tendent à enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. Il s'ensuit que la requête présentée A M. B est irrecevable et doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D B et au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer. Copie en sera transmise au préfet du Nord. Fait à Lille, le 7 septembre 2022. Le juge des référés, Signé P. LASSAUX La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2205558
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 7 septembre 2022
Référence
DTA_2205558_20220907
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel