TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 26 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2205558_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 août 2022, Mme B A, représentée par Me Andreini, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 10 février 2022 par laquelle le Garde des Sceaux, ministre de la justice, a lui refusé le bénéfice d'une rupture conventionnelle. 2°) d'enjoindre au ministre de la justice de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la condition d'urgence : - celle-ci est satisfaite dès lors que son droit à congés maladie ordinaire prendra fin le 21 septembre 2022, et qu'elle sera alors placée en demi-traitement, perdant une part substantielle de ses revenus ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision contestée est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que ses absences pour maladie entravent le bon fonction du service, comme l'a relevé la première présidente de la Cour d'appel de Colmar et le procureur général près la même cour dans leur avis favorable à la rupture conventionnelle ; elle dispose d'un projet professionnel ; son état de santé est durablement altéré par ses conditions de travail, et leur inadaptation à son handicap ; ses difficultés résultent de l'inadaptation fautive de son poste à son handicap, malgré les multiples demandes adressées à son employeur ; Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie, en l'absence n lien entre le passage à demi-traitement et le refus de rupture conventionnelle ; - il n'existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la mesure contestée, les moyens invoqués n'étant pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond, enregistrée le sous le n°2205331 Vu : la loi 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, notamment son article 72 ; - le décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Dulmet pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 août 2022 : - le rapport de Mme Dulmet, juge des référés ; - les observations de Me Andreini, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans ses écritures, et insiste en outre sur l'urgence liée à la précarisation de sa situation, et sur le fait que celle-ci résulte des délais de traitement de sa demande de rupture conventionnelle par le ministre ; elle rappelle en outre avoir toujours obtenu de très bonnes appréciations professionnelles, et fait valoir que le refus de lui accorder le bénéfice d'une rupture conventionnelle va à l'encontre de l'intérêt du service et de l'intérêt financier de l'Etat, dès lors qu'elle n'est pas en mesure d'occuper son poste de travail, qui n'a pas été aménagé malgré son handicap. Le garde des Sceaux, ministre de la justice, régulièrement convoqué, n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, est fonctionnaire depuis 2009 et secrétaire des directeurs de greffe de tribunal judiciaire depuis le 11 mars 2020. Considérant que l'évolution de ses fonctions et de son poste de travail n'était plus compatible avec son handicap, elle a sollicité en 2020 une rupture conventionnelle du lien avec son employeur. Cette demande a été rejetée le 6 avril 2021. Le 1er octobre 2021, Mme A a renouvelé sa demande de rupture conventionnelle. Elle a obtenu en ce sens, le 9 décembre 2021, un avis très favorable de la première présidente de cour et du procureur général. Cependant par décision du 10 février 2022, notifiée le 16 juin 2022, le Garde des Sceaux, ministre de la justice, a refusé de faire droit à sa demande. Mme A demande au tribunal de prononcer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision de refus. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. Aux termes de l'article 72 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique : " L'administration et le fonctionnaire mentionné à l'article 2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, l'autorité territoriale et le fonctionnaire mentionné à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée et les fonctionnaires de ces établissements peuvent convenir en commun des conditions de la cessation définitive des fonctions, qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire. La rupture conventionnelle, exclusive des cas mentionnés à l'article 24 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. " 4. En l'état de l'instruction, les moyens invoqués par Mme A à l'appui de sa demande de suspension, tels qu'ils sont précisément analysés dans les visas, ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la mesure contestée. Par suite, sans même qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions de la requête de Mme A présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et les conclusions qu'elle présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente requête sera notifiée à Mme B A, et au garde des sceaux, ministre de la justice Fait à Strasbourg, le 26 septembre 2022. La juge des référés, A. Dulmet La République mande et ordonne au Garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, S. Bronner N°2205558
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
DTA_2205558_20220926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel