TA344ème chambre4ème chambre
TA34 · 4ème chambre — 27 juin 2024
- ECLI
- DTA_2205558_20240627
- Date
- 27 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 octobre 2022, M. A D, représenté par Me Chninif, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 août 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de l'admettre au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision a été signée par une autorité ne disposant pas de la compétence pour ce faire ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2024, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les observations de Me Chninif représentant M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant marocain né le 21 mai 1985, demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 23 août 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de l'admettre au séjour. 2. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par M. C, sous-préfet de l'arrondissement de Béziers, qui bénéficiait d'une délégation en vertu de l'arrêté n° 2022-03-DRCL du 9 mars 2022, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture n° 39 du 10 mars 2022, du préfet de l'Hérault, à l'effet de signer, notamment, " les refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire français ". Cette délégation l'habilitait ainsi à signer l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de faits qui en constituent le fondement, rappelle les termes de la demande de titre de séjour présenté par M. D et précise notamment qu'il a présenté sa demande au-delà du délai de trois mois à compter de sa dernière entrée sur le territoire français, qu'il ne justifie ni d'une assurance maladie ni de ressources suffisantes et ne relève pas des dispositions de l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il en résulte que le préfet de l'Hérault n'a pas entaché sa décision d'une insuffisance de motivation. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-UE, définie par les dispositions de la directive 2003/109/ CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, et qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille, ainsi que d'une assurance maladie obtient, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France, et sans que la condition prévue à l'article L. 412-1 soit opposable : 1° La carte de séjour temporaire portant la mention portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " entrepreneur/ profession libérale " s'il remplit les conditions prévues aux articles L. 421-1, L. 421-3 ou L. 421-5 ; () ". 5. Pour refuser d'admettre M. D au séjour, le préfet de l'Hérault a, d'une part, relevé que l'intéressé, titulaire d'un permis de séjour longue durée-UE délivré par les autorités italiennes en 2019 qui le dispensait de visa long séjour durant trois mois, n'avait pas présenté sa demande de titre de séjour avant l'expiration de ce délai, de sorte que, faute de justifier d'un tel visa, il ne pouvait prétendre à son admission au séjour. D'autre part, le préfet a relevé l'absence de justificatifs relatifs à la détention par M. D d'une assurance maladie et indiqué qu'il ne justifiait pas de ressources stables et suffisantes. Si M. D, qui a présenté sa demande le 15 juin 2022, soutient être entré en France en dernier lieu le 15 mai 2022 et présente, à l'appui de son allégation, un billet de transport nominatif entre Vintimille et Menton, cette seule pièce est insuffisante à établir la réalité de son entrée à cette date, alors qu'il s'est lui-même prévalu, dans la demande de titre de séjour qu'il a adressée à l'autorité préfectorale, d'une entrée en France le 3 septembre 2015. Par ailleurs, il ne justifie pas qu'il bénéficie de ressources stables et suffisantes. Dans ces conditions, et à supposer même comme il le soutient, qu'il justifierait d'une assurance maladie italienne, le préfet de l'Hérault pouvait, sans erreur de fait et sans méconnaître l'article L. 422-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, refuser de délivrer à M. D le titre de séjour sollicité. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D ne peuvent qu'être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A D et au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 13 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Eric Souteyrand, président, Mme Adrienne Bayada, première conseillère, Mme Audrey Lesimple, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024. La rapporteure, A. B Le président, E. Souteyrand La greffière, M.-A. Barthélémy La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 27 juin 2024 La greffière, M.-A. Barthélémy N°2205558
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 27 juin 2024
Référence
DTA_2205558_20240627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel