TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 24 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2205559_20221024
- Date
- 24 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 octobre 2022, M. E A, représenté par Me Bilal Kaoula, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2022 par lequel le préfet de la Dordogne l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Kaoula en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la compétence du signataire de l'arrêté en litige n'est pas établie ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - l'arrêté litigieux est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ; - il n'a pas été invité à formuler des observations écrites ou orales avant la notification de la décision litigieuse, de sorte que son droit d'être entendu a été méconnu ; - l'arrêté contesté est entaché d'un vice de procédure faute pour le préfet de lui avoir remis le formulaire d'information lors de la notification de cet arrêté ; - l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur de droit dès lors que l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet a été prise plus d'un an avant l'édiction de cet arrêté, en méconnaissance de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il ne pouvait prononcer à son encontre une mesure d'assignation à résidence à l'issue de la rétention administrative dont il a fait l'objet ; - le préfet de la Dordogne s'est estimé à tort en situation de compétence liée ; - l'arrêté litigieux méconnaît sa liberté d'aller et venir, garantie par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et les articles 20 et 21 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est entré en France muni d'une carte d'identité italienne en cours de validité lui permettant de circuler dans les Etats membres de l'Union européenne, qu'il aurait dû faire l'objet d'une réadmission et d'un transfert vers l'Italie et que le préfet n'a pas pris en compte la circonstance qu'il est gérant de sa propre entreprise d'artisanat et qu'il paie ses charges et ses cotisations en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2022, le préfet de la Dordogne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, notamment son article 41 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles ; - le décret n°2021-810 du 24 juin 2021 portant diverses dispositions en matière d'aide juridictionnelle et d'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Jaouën, première conseillère, en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. M. A et le préfet de la Dordogne n'étaient ni présents ni représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 17 octobre 2022, le préfet de la Dordogne a prononcé à l'encontre de M. E A, né le 2 février 1992, de nationalité tunisienne, une assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; / 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 (). L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. ". 5. En premier lieu, par un arrêté du 17 juin 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de la Dordogne a donné délégation à M. B D, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la Dordogne et signataire de la décision litigieuse, à l'effet de signer, notamment, les décisions d'assignation à résidence, en cas d'absence ou d'indisponibilité du secrétaire général, dont il n'est ni établi, ni même allégué qu'il n'aurait pas été absent ou empêché. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions litigieuses manque en fait et doit être écarté. 6. En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêté en litige que le préfet de la Dordogne a visé les textes applicables à la situation de M. A, en particulier l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet a également fait état des considérations de fait qui ont fondé sa décision d'assigner le requérant à résidence, en particulier l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre par le préfet de l'Aude le 26 juillet 2021, notifiée le 27 août 2021 et les circonstances que si l'intéressé s'était conformé à cette mesure d'éloignement, il n'a pas respecté l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans associée à cet arrêté, qu'il était démuni de tout document transfrontière, ce qui ne permettait pas d'exécuter immédiatement la mesure d'éloignement, que son éloignement est soumis à l'obtention d'un laissez-passer consulaire ainsi que d'un vol en direction de son pays d'origine, la Tunisie, mais demeurait une perspective raisonnable, qu'une demande de réadmission pour l'Italie a été refusée en date du 18 août 2022, qu'il était hébergé à titre gratuit à Périgueux et qu'il ne justifiait pas avoir rompu tout lien avec la Tunisie, où il a pu tisser des liens forts, étant entré en France à l'âge de trente ans. Si le requérant soutient que le préfet n'a pas mentionné son activité professionnelle, ce seul élément ne saurait être caractérisé comme un défaut d'examen de sa situation compte tenu des effets d'une décision d'assignation à résidence. Il s'ensuit que, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de la Dordogne a suffisamment motivé l'arrêté en litige et a procédé à un examen particulier de sa situation. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (). ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant. 8. Toutefois, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision l'assignant à résidence dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. 9. Le requérant, qui se borne à soutenir que son droit d'être entendu a été méconnu, ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement contestée et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à y faire obstacle. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu et du principe du contradictoire doit être écarté. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l'article L. 731-1, est informé de ses droits et obligations par la remise d'un formulaire à l'occasion de la notification de la décision par l'autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Ce formulaire, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre de l'intérieur, rappelle les droits et obligations des étrangers assignés à résidence pour la préparation de leur départ. Il mentionne notamment les coordonnées des services territorialement compétents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le droit de l'étranger de communiquer avec son consulat et les coordonnées de ce dernier, ainsi que le droit de l'étranger d'informer l'autorité administrative de tout élément nouveau dans sa situation personnelle susceptible de modifier l'appréciation de sa situation administrative. Il rappelle les obligations résultant de l'obligation de quitter le territoire français et de l'assignation à résidence ainsi que les sanctions encourues par l'étranger en cas de manquement aux obligations de cette dernière. / Ce formulaire est traduit dans les langues les plus couramment utilisées désignées par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa. ". 11. Si le requérant soutient que l'arrêté contesté est entaché d'un vice de procédure faute pour le préfet de lui avoir remis le formulaire d'information prévu par ces dispositions lors de la notification de cet arrêté, les circonstances dans lesquelles a été notifié l'arrêté en litige sont sans incidence sur sa légalité. En tout état de cause, il ressort des pièces produites par le requérant lui-même que ce formulaire d'information lui a été remis à l'occasion de la notification de l'arrêté litigieux. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 12. En cinquième lieu, les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, citées au point 4 ci-dessus, permettent au préfet d'assigner à résidence un étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable alors même que l'objet d'une obligation de quitter le territoire français a été prise plus d'un an auparavant, lorsqu'il ne s'est pas conformé à l'interdiction de retour sur le territoire français dont il faisait l'objet. Or, si M. A a déféré à l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre par arrêté du préfet de l'Aude par arrêté du 26 juillet 2021, il est revenu en France et ne s'est donc pas conformé à l'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans qui assortissait cette mesure d'éloignement. Par ailleurs, ni les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne font obstacle au prononcé d'une mesure d'assignation à résidence à l'encontre d'un étranger qui avait préalablement fait l'objet d'un placement en rétention administrative lorsque la rétention a pris fin. Il en résulte que le moyen tiré de l'erreur de droit ne saurait être accueilli. 13. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l'autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d'un document de voyage. ". En vertu de l'article L. 733-2 du même code : " L'autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l'étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures. () ". 14. Si M. A soutient que la décision portant assignation à résidence porte une atteinte disproportionnée à sa liberté fondamentale d'aller et venir protégée par les articles 2 et 4 de la déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, cette décision est toutefois fondée sur les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître de la conformité aux normes de valeur constitutionnelle invoquées par le requérant, qui ne soulève au demeurant aucune question prioritaire de constitutionnalité. En tout état de cause, l'autorité administrative n'a pas porté une atteinte excessive à la liberté d'aller et venir du requérant en lui interdisant de se déplacer sans autorisation en dehors du département de la Dordogne et en l'obligeant à se présenter trois fois par semaine, les lundis, mercredis et vendredis entre 9h00 et 10h00 au commissariat de police de Périgueux et à être présent au sein de son lieu de résidence tous les jours entre 6h00 et 9h00. L'intéressé n'a d'ailleurs fait état d'aucune circonstance particulière de nature à l'empêcher de respecter les obligations ainsi prescrites par l'arrêté. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 15. En septième lieu, M. A soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est entré en France muni d'une carte d'identité italienne en cours de validité lui permettant de circuler dans les Etats membres de l'Union européenne, qu'il aurait dû faire l'objet d'une réadmission et d'un transfert vers l'Italie et que le préfet n'a pas pris en compte la circonstance qu'il est gérant de sa propre entreprise d'artisanat et qu'il paie ses charges et ses cotisations en France. Toutefois, d'une part, s'il produit une carte d'identité pour étranger délivrée par les autorités italiennes, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait obtenu la nationalité italienne, cette carte indiquant que sa nationalité est tunisienne et, en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que son titre de séjour italien en qualité de salarié est expiré depuis 2020 et que la demande de réadmission adressée aux autorités italiennes a fait l'objet d'un refus en date du 18 août 2022. D'autre part, si M. A établit avoir créé son entreprise de travaux de peinture intérieure, de plâtrerie et de revêtement des sols et des murs, il ne précise pas en quoi la mesure d'assignation à résidence dont il fait l'objet l'empêcherait d'exercer son activité professionnelle, qui est au demeurant très faible, puisqu'il n'a déclaré que 3 500 euros de chiffre d'affaires pour toute l'année 2021. Dans ces circonstances, ce moyen doit être écarté. 16. En huitième et dernier lieu, il ne résulte ni des termes de la décision en litige, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Dordogne se serait estimé à tort en situation de compétence liée pour prononcer une assignation à résidence à l'encontre de M. A. Ce moyen doit donc être écarté. 17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 17 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Dordogne l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Sur les frais liés au litige : 18. Dès lors que l'Etat n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A est provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et à la préfecture de la Dordogne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2022. La magistrate désignée, S. CLa greffière, C. GIOFFRE La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 24 octobre 2022
Référence
DTA_2205559_20221024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel