TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2205560_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er septembre 2022, Mme B D, représentée par Me Huard, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite née le 23 août 2022, par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son époux, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au préfet d'autoriser le regroupement familial sollicité et, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'État ou une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Elle soutient que :
- La condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est séparée de son époux depuis plus de six mois ;
- La décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- Cette décision méconnait les articles L. 434-7 et L. 434-8du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle remplit les conditions de logement et de ressources fixées par ce texte ;
- Elle méconnait également l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucune décision de refus n'a été prise et qu'au surplus M. D ne justifie pas être retourné dans son pays d'origine.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2205559 par laquelle Mme M'baye D demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Joly, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu les observations de Me Huard, représentant Mme B D.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Une note en délibéré, enregistrée le 3 octobre 2022, a été présentée pour Mme B D.
Considérant ce qui suit :
1. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
3. Contrairement à ce que soutient le préfet de l'Isère, dès lors que la requérante n'a pas reçu de réponse à sa demande de regroupement familial déposée le 23 février 2022, une décision implicite de rejet de cette demande est née le 23 août suivant. Cette décision implicite est susceptible de faire l'objet d'un recours en annulation et d'une procédure en référé-suspension.
4. En premier lieu, il résulte de l'instruction, notamment de la copie du billet d'avion produit par la requérante et des explications fournies par son conseil à l'audience, que l'époux de Mme B D a quitté la France le 11 février 2022, afin de permettre à cette dernière de demander à bénéficier du regroupement familial au profit de son mari. Il en découle, d'une part, que compte tenu de la durée de la séparation du couple, la condition d'urgence est remplie en l'espèce et, d'autre part, et en tout état de cause, que le préfet de l'Isère n'est pas fondé à soutenir que la présence en France du mari de la requérante ferait obstacle à ce que le regroupement familial sollicité soit accordé.
5. En second lieu, en l'état de l'instruction, est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de ce que cette décision méconnait les articles L. 434-7 et L. 434-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que Mme B D, bénéficiaire de l'allocation pour adulte handicapé, remplit les conditions de logement nécessaires pour se voir accorder le regroupement familial demandé.
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision attaquée.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
7. L'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement que le préfet de l'Isère accorde à Mme B D le regroupement familial sollicité au bénéfice de son mari, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête en annulation n°2205559. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet de lui délivrer cette autorisation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les conclusions relatives aux frais de procès :
8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros à verser à Me Huard au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B D est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'exécution de la décision attaquée est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Isère d'accorder à Mme B D le regroupement familial sollicité au bénéfice de son mari, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête en annulation n°2205559 et ce dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : L'Etat versera la somme de 900 euros à Me Huard au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A M'baye D, à Me Huard et et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 4 octobre 2022.
Le juge des référés,
Stéphane C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2205560_20221004
Données disponibles
- Texte intégral