TA693ème chambre3ème chambreDésistement
TA69 · 3ème chambre — 13 juin 2024
- ECLI
- DTA_2205560_20240613
- Date
- 13 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Firmin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de refus née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros, assortie des intérêts légaux et de leur capitalisation en réparation des préjudices résultant de l'illégalité fautive de cette décision ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - son illégalité fautive lui a causé un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence. Des pièces, enregistrées les 29 août 2022 et 20 février 2024, ont été produites par la préfète du Rhône. Par un mémoire enregistré le 20 février 2024, M. A, représenté par Me Firmin, déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et maintenir le surplus des conclusions de sa requête. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 octobre 2022 rectifiée le 10 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de Mme Reniez a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né en 2002, contestait la décision de refus née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de titre de séjour et demande la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 2. Le désistement des conclusions de la requête de M. A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions indemnitaires : 3. Aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". 4. M. A, né en 2002 et arrivé sur le territoire français en décembre 2018, a été accueilli provisoirement par l'aide sociale à l'enfance de la métropole de Lyon puis a été confié à ce service jusqu'à sa majorité par un jugement du 13 mai 2019. Il ressort de la demande de titre de séjour rédigée par la travailleuse sociale chargée de l'accompagner et n'est pas contesté que cet accueil a débuté le 29 janvier 2019, alors qu'il avait seize ans. Par ailleurs M. A, qui a obtenu un brevet de première formation professionnelle spécialité métallerie en 2020, a suivi une formation " atelier métallerie " dans un lycée professionnel en 2020-2021. Il a obtenu le titre professionnel " métallier " le 6 mai 2021 et s'est inscrit en deuxième année de la formation en apprentissage conduisant au certificat d'aptitude professionnelle de serrurier métallier au titre de l'année scolaire 2021-2022. Il justifie ainsi suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. L'intéressé, qui indique n'avoir aucun lien avec son pays d'origine, est décrit par la travailleuse sociale comme respectueux et ayant fait l'objet de nombreux compliments relatifs à son travail, sa posture professionnelle, sa motivation, sa gentillesse et sa ponctualité. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que le refus initialement opposé à sa demande de titre de séjour était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Ce refus entaché d'illégalité est constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'encontre de M. A, pour autant qu'elle ait été à l'origine d'un préjudice direct et certain pour lui. Il sera fait une juste appréciation de son préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence du fait de cette faute subis par M. A en lui allouant la somme de 2 000 euros, tous intérêts compris au jour du présent jugement. Sur les frais du litige : 6. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Firmin, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Firmin de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de M. A. Article 2 : L'Etat versera à M. A une indemnité de 2 000 euros, tous intérêts compris au jour du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Firmin une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Firmin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Firmin et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 30 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Michel, présidente, Mme Lacroix, première conseillère, Mme Reniez, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024. La rapporteure,La présidente, E. ReniezC. Michel La greffière, S. Hosni La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 juin 2024
Référence
DTA_2205560_20240613
Données disponibles
- Texte intégral