TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Totale
TA78 · Reconduites à la frontière — 25 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2205561_20220725
- Date
- 25 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 19 juillet 2022 et le 20 juillet 2022, M. A, représenté par Me Bikindou, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 juillet 2022 par laquelle le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de son renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de trois ans, et ordonné son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de notification de la décision à intervenir ; 3°) à défaut de réduire la durée de l'interdiction de retour prononcée à son encontre. Il soutient que : L'ensemble des décisions contestées : - sont signées par un auteur dont la compétence n'est pas établie ; - ne sont pas motivées ; La décision portant obligation de quitter le territoire : - méconnaît les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - est entachée d'une erreur manifeste de sa situation dès lors qu'il se trouve sur le territoire depuis quatre ans, où il réside avec sa femme et leur enfant âgé de deux ans ; -est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à l'absence de menace pour l'ordre public ; à cet égard, l'interpellation dont il a fait l'objet le 16 juillet 2022 ne saurait suffire à caractériser une telle menace ; La décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire : -est illégale par voie d'exception ; -méconnaît les dispositions du 1° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; il n'a fait l'objet d'aucune condamnation pénale ; -méconnaît les dispositions du 3° de l'article L. 612-2 du même code dès lors qu'il présente des garanties de représentation suffisantes et que, résidant avec son épouse et leur enfant, le préfet n'était pas fondé à estimer qu'il existait un risque de fuite ; par conséquent la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision fixant le pays de renvoi : -est illégale par voie d'exception ; -viole également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; La décision prononçant à son encontre une interdiction de retour pour une durée de trois ans et ordonnant son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen : -est illégale par voie d'exception ; -est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale en particulier. Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : -l'arrêté, dont l'auteur n'est pas incompétent, est régulièrement motivé ; -la mesure d'éloignement est justifiée sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le comportement du requérant constitue, en outre, une menace pour l'ordre public, dès lors en particulier qu'il a été interpellé le 16 juillet 2022 et a été visé, le même jour, par une plainte pour violence conjugale et menaces de mort sur conjoint ; -les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thivolle, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. D a présenté son rapport et entendu les observations de Me Bikindou, représentant M. A, assisté de M. C, interprète, qui fait valoir en outre que la mesure d'interdiction de retour pour une durée de trois ans revêt un caractère disproportionné eu égard aux circonstances humanitaires dont peut se prévaloir le requérant. Considérant ce qui suit, 1. M. E A, ressortissant nigérian né le 15 mai 1986 à Ehime Mbano, actuellement placé en rétention au centre de rétention administrative de Palaiseau, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de son renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un délai de trois ans. Sur les conclusions à fin d'annulation 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; () ". Toutefois, aux termes du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans " 3. Pour obliger M. A à quitter le territoire français, le préfet s'est fondé, d'une part, sur la circonstance que celui-ci, entré en France sans visa, y séjournait irrégulièrement depuis 2018, et a estimé, d'autre part, que son comportement constituait une menace pour l'ordre public. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier que M. A est père d'un enfant français né le 8 septembre 2020 à Mont-Saint-Aignan (Seine-Maritime). Ce dernier justifie, par les pièces produites, notamment des photographies et une facture d'achat de produits pour bébé réalisés le 15 juillet 2022 au centre commercial Intermarché situé rue Armand Carrel à Rouen, qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de sa fille. Si le préfet fait valoir que la situation du couple formé par M. A et Mme B est particulièrement conflictuelle, et que M. A a été interpellé le 16 juillet 2022 au domicile du couple situé au 1, rue Paul-Emile Victor à Mennecy (Essonne), et placé en garde à vue pour des faits de " menaces de mort sur conjoint en présence d'un enfant mineur ", il n'est toutefois pas établi que l'intéressé ferait, à la date de la présente décision, l'objet de poursuites pénales, alors qu'il ressort des procès-verbaux d'audition produit par le préfet à l'instance qu'il n'a pas reconnu les faits au cours de sa garde à vue, qui s'est achevée le 18 juillet 2022. En outre, si le préfet soutient, en défense, qu'au regard de la gravité des faits pour lesquels l'intéressé a été interpellé le 16 juillet 2022, il est " urgent d'éloigner M. A de sa conjointe et de son enfant ", une telle appréciation ne saurait en tout état de cause constituer le motif d'une décision d'éloignement. Par suite, la décision par laquelle le préfet a obligé M. A à quitter le territoire, qui est entachée d'une erreur de droit, doit être annulée, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête. 4. Par voie de conséquence, les décisions par lesquelles le préfet a refusé d'octroyer à M. A un délai de départ volontaire, prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans, la décision par laquelle il a fixé le pays de renvoi et la décision par laquelle il a ordonné son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, qui sont dépourvues de base légale, doivent également être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction 5. Eu égard à son motif, la présente décision implique que le préfet délivre à M. A une autorisation provisoire de séjour, aux fins, notamment, pour ce dernier, de procéder à la régularisation de sa situation administrative, dans un délai de deux mois sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. 6. Elle implique également que le préfet de l'Essonne prenne, sans délai, toutes mesures propres à mettre fin au signalement de M. A dans le système d'information Schengen. D E C I D E : Article 1er : La decision du 18 juillet 2022 par laquelle le préfet de l'Essonne a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans en l'informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de cette interdiction, est annulée. Article 2: Il est enjoint au préfet de lui délivrer une autorisation de séjour provisoire dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de prendre toutes mesures propres à mettre fin au signalement de M. A dans le système d'information Schengen procédant de l'interdiction de retour du 18 juillet 2022, qui est annulée. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet de l'Essonne. Lu en audience publique le 25 juillet 2022. Le magistrat désigné, Signé G. DLe greffier, Signé J. Ileboudo La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/11
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 juillet 2022
Référence
DTA_2205561_20220725
Données disponibles
- Texte intégral