TA332ème Chambre2ème Chambre
TA33 · 2ème Chambre — 18 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2205561_20230118
- Date
- 18 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 octobre 2022, M. B C, représenté par Me Astié, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant deux ans ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté attaqué ensemble : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente. En ce qui concerne le refus de séjour : - elle est insuffisamment motivé ; - la préfète de la Gironde n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - la décision attaquée porte atteinte à sa vie privée et familiale, telle que garantie par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la préfète de la Gironde a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision est fondée sur un refus de séjour illégal et doit donc être annulée ; - la décision attaquée porte atteinte à sa vie privée et familiale, telle que garantie par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la préfète de la Gironde a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans : - cette décision est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale et doit donc être annulée ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la préfète de la Gironde a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 3 novembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 24 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 24 novembre 2022. M. C a obtenu l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 août 2022. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pouget, président ; - et les observations de Me Ghettas, représentant de M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant guinéen, est entré en France au mois de décembre 2017. Par un arrêté du 15 mars 2021, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant deux ans. Le recours dirigé contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du 30 juin 2021 du tribunal administratif de Bordeaux. Le 20 mai 2022, M. C a demandé son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 11 juillet 2022, dont M. C demande l'annulation, la préfète de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande. Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et l'interdiction de retour sur le territoire français : 2. Si M. C demande au tribunal l'annulation des décisions du 11 juillet 2022 par lesquelles la préfète de la Gironde l'aurait obligé à quitter le territoire français et lui aurait interdit de retourner sur le territoire français pendant deux ans, il ressort cependant des termes de l'acte attaqué du 11 juillet 2022 que l'autorité administrative, ayant rejeté la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par M. C, s'est par ailleurs bornée à rappeler à l'intéressé le caractère exécutoire des décisions du 15 mars 2021 l'obligeant à quitter le territoire et lui interdisant d'y revenir pendant deux ans, en l'invitant à les respecter. Aussi, la décision attaquée ne comportant pas d'autre décision qu'un refus d'admission au séjour, les conclusions du requérant aux fins d'annulation de la mesure d'éloignement et de l'interdiction de retour sont sans objet, et par suite irrecevables. Sur les conclusions aux fins d'annulation du refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, la préfète de la Gironde a par un arrêté du 21 juin 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 33-2022-104 du même jour, donné délégation à Mme D F, directrice adjointe des migrations et de l'intégration, signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer toutes décisions et correspondances relevant de l'autorité préfectorale en matière de droit au séjour, toutes décisions et correspondances prises en application des livres II, IV et VIII de ce code, en matière d'éloignement, toutes décisions d'éloignement et décisions accessoires s'y rapportant prises en application des II, IV, V, VI, VII et VIII du même code, en cas d'absence ou d'empêchement de M. A E, directeur des migrations et de l'intégration. Il n'est pas établi que ce dernier n'aurait pas été absent ou empêché le jour de la signature de l'arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué ne peut qu'être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, pour refuser de délivrer au requérant le titre de séjour demandé, la préfète de la Gironde a visé les considérations de droit sur lesquelles elle s'est fondée, notamment, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales applicables en l'espèce. La préfète a également relevé que si M. C faisait l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français, qu'elle n'a pas jugé nécessaire d'abroger, il pouvait introduire une demande de titre de séjour, dont l'examen relevait de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Elle a, à ce titre, examiné la situation personnelle de l'intéressé et a, notamment, pris en considération la durée de son séjour sur le territoire français, son insertion professionnelle, ainsi que la nature des liens personnels et familiaux dont il dispose en France et dans son pays d'origine. Dans ces conditions, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée, qui est suffisamment motivée en droit et fait, que l'autorité administrative n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation de M. C. Les moyens soulevés en ce sens doivent, dès lors, être écartés. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. /Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. ( ) " 6. M. C se prévaut de son entrée sur le territoire français en 2017 avant sa majorité et de sa prise en charge en qualité de mineur isolé par les services de l'aide sociale à l'enfance. Il soutient avoir noué en France des attaches personnelles stables alors, notamment qu'il est aujourd'hui hébergé à titre gratuit par un de ses amis. Le requérant se prévaut, enfin, de son insertion dans la société française et, en particulier, de son insertion professionnelle dès lors qu'il a obtenu un certificat d'aptitude professionnel de couvreur et qu'il a signé, avec la société au sein de laquelle il a effectué son apprentissage, un contrat à durée indéterminé. Il ressort cependant des pièces du dossier que si M. C était autorisé à résider en France sans titre de séjour jusqu'à sa majorité, il se maintient désormais sur le territoire en méconnaissance d'une mesure d'éloignement prise à son encontre le 15 mars 2021. En outre, le requérant ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident toujours, selon ses propres déclarations, ses parents, ainsi que les membres de sa fratrie. La circonstance qu'il ait noué en France des liens amicaux et qu'il occupe depuis le mois de septembre 2021 un emploi de couvreur sont insuffisants pour considérer que le refus de séjour attaqué porte, au regard des buts poursuivis, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs la préfète de la Gironde n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () " 8. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 9. Ainsi qu'il a été dit, M. C a obtenu un certificat d'aptitude professionnel de couvreur, et a signé avec la société SAS ARTC, auprès de laquelle il avait effectué son apprentissage, un contrat à durée déterminée le 1er septembre 2021 puis, depuis le 1er août 2022, un contrat à durée indéterminée. Si le requérant se prévaut à ce titre de son insertion professionnelle en France, la circonstance qu'à la date de la décision attaquée il occupait depuis moins d'un an un emploi ne suffit pas à caractériser l'existence d'un motif justifiant, à titre exceptionnelle, son admission au séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 11 juillet 2022. Sur les autres conclusions de la requête : 11. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance ne peuvent qu'être également rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète de la Gironde. Délibéré après l'audience du 4 janvier 2023 à laquelle siégeaient : M. Pouget, président, M. Josserand, conseiller, M. Frézet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2023. Le président-rapporteur, L. POUGET L'assesseur le plus ancien, L. JOSSERAND La greffière, S. FERMIN La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 18 janvier 2023
Référence
DTA_2205561_20230118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel