TA78Magistrat CaronMagistrat Caron
TA78 · Magistrat Caron — 5 mars 2024
- ECLI
- DTA_2205562_20240305
- Date
- 5 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 juillet 2022 et 9 juin 2023, M. B A, représenté par Me Gagnet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 mai 2022 par laquelle la commission de médiation de l'Essonne a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ; 2°) d'enjoindre à la commission de médiation de l'Essonne, à titre principal, de faire droit à sa demande et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois. Il soutient que : - la circonstance qu'il réside dans un logement du parc social ne fait pas obstacle à sa demande de reconnaissance d'un droit au logement opposable ; en outre, il a effectué une demande de mutation auprès de son bailleur ainsi qu'une demande de logement dans le cadre du 1% patronal ; - sa demande de logement social est urgente dès lors que, d'une part, son épouse et sa fille cadette sont placées sous la protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et que, d'autre part, sa demande de regroupement familial pour ses autres enfants a été rejetée au motif que la superficie du logement était inférieure à la norme exigée pour accueillir cinq personnes ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que le logement occupé ne lui permet pas de répondre à ses besoins, en particulier celui d'accueillir sa famille ; - elle méconnaît ses droits fondamentaux, notamment son droit au respect de la vie privée et familiale compte tenu de l'ancienneté de sa demande et de la circonstance qu'il est contraint de vivre séparé de sa famille ; - les éléments qu'il a produits ne sont pas contradictoires. Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés ; - le dossier de M. A présente des éléments contradictoires ; - une proposition de logement a été faire à M. A le 22 octobre 2022, et un logement social lui a été attribué le 25 octobre 2022. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Caron, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Caron, première conseillère, - et les observations de Me Gagnet, représentant M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A a saisi le 4 avril 2022 la commission de médiation de l'Essonne d'un recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Lors de sa séance du 4 mai 2022, la commission de médiation a rejeté ce recours. M. A demande l'annulation de cette décision. 2. Il ressort des pièces du dossier que le 25 octobre 2022, M. A s'est vu attribuer un logement social dont il n'est pas contesté par l'intéressé qu'il correspond à ses besoins et capacités. Dans ces circonstances, les conclusions de sa requête sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement. Copie en sera adressée, pour information, à la préfète de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2024. La magistrate désignée, signé V. Caron La greffière, signé B. Bartyzel La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Caron
- Formation
- Magistrat Caron
- Date
- 5 mars 2024
Référence
DTA_2205562_20240305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel