TA444ème Chambre4ème Chambre
TA44 · 4ème Chambre — 17 mai 2024
- ECLI
- DTA_2205562_20240517
- Date
- 17 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mai 2022, M. A C, se présentant comme agissant pour la succession de Mme B C, représenté par Me Robert, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquelles Mme B C a été assujettie au titre de l'année 2015, ainsi que des pénalités et intérêts de retard correspondants ; 2°) mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : A titre principal : - il n'est pas établi que la décision de rejet de la réclamation préalable a été signée par une autorité compétente ; A titre subsidiaire : - la vente de lots de terrains à bâtir par l'association foncière urbaine libre (AFUL) Les Moulins est une opération relevant de l'article 150 U du code général des impôts et est exclusive d'une imposition à l'impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée ; - les sommes versées aux membres de l'AFUL Les Moulins suite à la vente des lots de terrains à bâtir ne constituent pas des revenus distribués au sens des articles 109 et 111 du code général des impôts ; - il est fondé à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine référencée au paragraphe 10 du BOI-CTX-PREA-10-80-20161227, aux paragraphes 390 et 400 du BOI-CTX-PREA-10-90-20120912, au paragraphe 1 du BOI-BIC-CHAMP-20-30-20120912, au paragraphe 40 du BOI-BIC-CHAMP-20-30-20, aux paragraphes 270 et 280 du BOI-IS-CHAMP-20-10-20-20131125, au paragraphe 50 du BOI-IS-CHAMP-10-50-30-40-20170405, aux paragraphes 520 à 770 du BOI-IS-CHAMP-10-50-10-20-20170607, au paragraphe 50 du BOI-IS-CHAMP-10-50-10-10-20170405, aux paragraphes 530 et 550 du BOI-IS-CHAMP-10-50-10-20-20170607 et au paragraphe 30 du BOI-RPPM-RCM-10-20-20-20. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2022, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors qu'il n'est pas établi que Mme B C serait décédée ; - les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Benoist, - les conclusions de M. Huin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C est membre de l'association foncière urbaine libre (AFUL) Les Moulins, créée par un acte du 30 avril 2013. Chacun des membres de cette association a apporté, à l'occasion de cette constitution, des parcelles situées sur la commune de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu. Ainsi que cela figurait dans ses statuts, l'AFUL Les Moulins a procédé à la division parcellaire de ces terrains. Elle a ainsi créé dix-huit lots de terrains à bâtir destinés à la vente, puis a procédé à leur vente du 5 novembre 2013 au 6 mai 2015. Suite à une vérification de sa comptabilité portant sur la période du 30 avril 2013 au 31 décembre 2014, l'administration fiscale a mis à sa charge des cotisations d'impôt sur les sociétés au titre des années 2013 et 2014, ainsi que des droits de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2014. L'AFUL Les Moulins a également fait l'objet d'un contrôle sur pièces portant sur l'année 2015. Les contrôles de l'association ayant mis en évidence que Mme B C avait bénéficié de versements directs de la part de cette dernière au cours de l'année 2015, le service a adressé une proposition de rectification à l'intéressée le 20 mars 2018, en vue d'imposer dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre des distributions la somme de 2 347 euros au titre de l'année 2015. Suite au rejet partiel de la réclamation préalable présentée par Mme B C, M. A C, agissant selon sa requête pour le compte de la succession de Mme B C, demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquelles Mme B C a été assujettie au titre de l'année 2015, ainsi que des pénalités et intérêts de retard correspondants. 2. L'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales prévoit : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial () de la direction générale des finances publiques () dont dépend le lieu de l'imposition. / () ". 3. Il résulte de l'instruction que les impositions en litige ont été mises à la charge de Mme B C. La présente requête a été déposée pour le compte de M. A C, frère de la contribuable, qui s'est prévalu de sa qualité d'ayant-droit de sa sœur décédée. L'administration a fait valoir que, d'après ses informations, Mme B C n'était pas décédée. En dépit de la mesure d'instruction diligentée le 14 mars 2024, dont il a été accusé réception par le conseil du requérant le même jour, M. C n'a pas justifié de sa qualité d'ayant-droit de Mme B C. Dans ces conditions, et alors que M. C n'a pas présenté cette requête pour le compte de Mme B C, sa requête est irrecevable. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A C doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au directeur par intérim de la direction régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 19 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme Frelaut, première conseillère, Mme Benoist, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024. La rapporteure, L.-L. BENOISTLa présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La greffière, C. MICHAULT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière No 220556
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 17 mai 2024
Référence
DTA_2205562_20240517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel