TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Partielle
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 17 août 2022
- ECLI
- DTA_2205564_20220817
- Date
- 17 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Ozeki, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour " étudiant " et de lui délivrer une attestation de prolongation de l'instruction de la demande lui permettant de justifier de la régularité de son séjour, l'autorisant à travailler et à voyager, dans un délai de 72 heures suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il a effectué toutes les démarches nécessaires pour renouveler son titre de séjour, qu'il est maintenu en situation de précarité et qu'il ne peut plus travailler en raison de l'irrégularité de sa situation ;
- la mesure sollicitée présente un caractère utile afin que sa situation puisse être examinée et qu'il puisse terminer ses études ;
- elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2022, le préfet des Yvelines, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que le délai fixé ne soit pas inférieur à trois mois.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lutz, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 16 mai 1994, était titulaire depuis 2018 d'un titre de séjour " étudiant " régulièrement renouvelé jusqu'au 29 novembre 2021. Il expose avoir tenté en vain de déposer par la voie électronique une demande de renouvellement de son dernier titre de séjour à compter du mois d'octobre 2021. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines d'enregistrer sa demande et de lui délivrer un récépissé.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
5. En l'espèce, M. B, qui, ainsi qu'il ressort des nombreux échanges de courriels versés aux débats, a tenté en vain, à compter du mois d'octobre 2021, de déposer une demande de renouvellement de titre expirant le 29 novembre 2021, bénéficie de la présomption d'urgence qui s'attache à un renouvellement de titre de séjour. Par ailleurs, la mesure demandée est utile, ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Yvelines de délivrer à M. B une convocation pour un rendez-vous dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Yvelines de délivrer à M. B une convocation pour un rendez-vous dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 17 août 2022.
La juge des référés,
Signé
F. Lutz
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et de l'outre mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2205564Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 août 2022
Référence
DTA_2205564_20220817
Données disponibles
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