TA67Juge UniqueJuge Unique
TA67 · Juge Unique — 21 avril 2023
- ECLI
- DTA_2205564_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 août 2022, M. C doit être regardé comme contestant le résultat de l'épreuve pratique du permis de conduire de catégorie B du 25 juillet 2022. M. C soutient que : le 25 juillet 2022, il a réussi l'épreuve pratique pour l'obtention du permis de conduire et a acheté une voiture qu'il a fait assurer pour ses recherches d'emplois ; il n'a pas commis d'erreur éliminatoire lors de cette épreuve. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2023, la préfète du Bas-Rhin a conclu au rejet de la requête comme étant non fondée. Vu la décision contestée et les autres pièces du dossier. Vu : - L'arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire. - le code de la route ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Le clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Après avoir satisfait tant à l'épreuve théorique qu'à l'épreuve pratique en vue de l'obtention du permis de conduire de catégorie B, M. C s'est vu délivrer un certificat d'examen de permis de conduire valant titre de conduite. Constatant que l'intéressé avait été destinataire d'un certificat d'examen au permis de conduire ne correspondant pas à son évaluation, la préfète du Bas-Rhin a, par une décision notifiée le 5 août 2022, invalidé le titre du requérant. Par la présente requete, M. B C demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du Code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 3. Aux termes de l'article R. 221-1 du code de la route : " () II. - Le permis de conduire est délivré à tout candidat qui a satisfait aux épreuves d'examen prévues au présent chapitre par le préfet du département de sa résidence ou par le préfet du département dans lequel ces épreuves ont été subies. () ". Aux termes de l'article D. 221-3 du même Code : " Les examens du permis de conduire susvisés comportent une épreuve théorique et une épreuve pratique qui se déroulent dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. () / Le permis de conduire à l'exception de la catégorie A obtenue dans les conditions définies au deuxième alinéa du présent article, est délivré sur l'avis favorable soit d'un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière, soit d'un agent public appartenant à une des catégories fixées par arrêté. () ". 4. L'article 1er de l'arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire dispose que : " I. - Le permis de conduire français est délivré soit après la réussite à un examen () dans les conditions définies par arrêtés du ministre en charge de la sécurité routière ". L'article 2 du même arrêté dispose également que : " I.- Les candidats au permis de conduire quelle qu'en soit la catégorie, à l'exception de la catégorie AM traitée au D ci-dessous et de la catégorie A obtenue selon les dispositions de l'alinéa 2 de l'article D. 221-3 du code de la route passent devant un expert désigné conformément au quatrième alinéa de ce même article du code de la route un examen technique, dans les conditions prévues au même article, comprenant : A. Pour les catégories B1, B, BE, C, D, CE, DE, C1, D1, C1E, D1E, une épreuve théorique générale commune d'admissibilité () portant sur la connaissance des règlements concernant la circulation et la conduite d'un véhicule ainsi que sur celle des bons comportements du conducteur. B.-Une épreuve pratique d'admission permettant de contrôler les connaissances, les aptitudes et le comportement des candidats, nécessaires pour circuler de manière autonome et en toute sécurité en tenant compte des spécificités propres à chaque véhicule. Et aux termes de l'article 4 dudit arrêté : " I. - Jusqu'à la date fixée par arrêté du ministre en charge de la sécurité routière, à l'issue de l'examen technique prévu à l'article 2 ci-dessus : / 1° L'expert établit un certificat d'examen du permis de conduire (CEPC) selon un des modèles figurant en annexe 4, en fonction de la catégorie sollicitée et du mode de transmission utilisé, en main propre, par voie postale ou électronique (adresse électronique ou adresse web dédiée). Ce CEPC indique la catégorie du véhicule pour laquelle l'examen a été passé ainsi que, éventuellement, les mentions codifiées de restrictions ou de limitation de validité. La délivrance du CEPC sur avis favorable autorise la conduite des véhicules correspondant à la catégorie de permis sollicitée. Ce certificat, accompagné d'un titre permettant de justifier de son identité, tient lieu de permis de conduire sur le territoire national au regard des forces de l'ordre pendant un délai de quatre mois à dater du jour de l'examen en attendant la remise du titre définitif, et sous réserve des restrictions d'usage relatives au contrôle médical de l'aptitude à la conduite prévues aux articles R. 226-1 à R. 226-4 du code de la route. () / II. - A compter du jour suivant la date définie au I de l'article 4, à l'issue de l'examen technique prévu à l'article 2 ci-dessus, le dossier du candidat est transmis au préfet avec l'avis de l'expert sur l'aptitude à la conduite du candidat. (). " 5. Selon les dispositions sus rappelées, la décision de délivrance du permis de conduire est prise par le préfet compte tenu de l'ensemble des résultats des épreuves. Dès lors, les candidats ne sont pas recevables à demander l'annulation de l'une de ces épreuves prise isolément, pas plus que l'avis émis par l'inspecteur du permis de conduire préalablement à la délivrance qui sont des actes préparatoires de la décision du préfet. 6. Il ressort des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin a délivré au requérant un certificat de réussite au permis de conduire le 25 juillet 2022. Or après vérification ce certificat ne correspondait pas à ses résultats à l'examen pratique lesquels font état pour motif d'ajournement une " absence de prise d'information entraînant un danger immédiat " et un " refus de priorité entraînant un danger immédiat ". Dans ces conditions la préfète du Bas-Rhin pouvait retirer, sans commettre d'erreur d'appréciation, le certificat de réussite par la décision du 1er août 2022 contestée. Si le requérant fait valoir que les appréciations sur sa compétence à la conduite sont erronées, elles ne peuvent être discutées devant le juge de l'excès de pouvoir. De même si le requérant fait valoir qu'il a besoin de son permis de conduire pour sa profession cet argument n'est pas de nature à remettre en cause la légalité de la décision de la préfète du Bas-Rhin. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète du Bas-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2023. Le magistrat désigné, H. ALa greffière, F. DOGUI La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 21 avril 2023
Référence
DTA_2205564_20230421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel