TA597ème chambre7ème chambre
TA59 · 7ème chambre — 19 avril 2024
- ECLI
- DTA_2205564_20240419
- Date
- 19 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 15 juin 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une autorisation préalable d'accès à une formation aux métiers de la sécurité privée.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors que le directeur du CNAPS ne pouvait consulter les données du TAJ dans le cadre de l'enquête administrative diligentée à son encontre ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2023, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance en date du 26 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Barre,
- et les conclusions de Mme Dang, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 15 juin 2022, dont M. A demande l'annulation, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une autorisation préalable d'accès à une formation aux métiers de la sécurité privée.
2. Aux termes l'article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure : " L'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d'une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 4° bis de l'article L. 612-20 () ". Aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : "Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 :/ 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ;/ 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées () ".
3. Le directeur du CNAPS, pour refuser à M. A la délivrance d'une autorisation préalable d'accès à une formation aux métiers de la sécurité privée, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 612-22 et du 2° de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, a retenu que l'intéressé a été mis en cause pour des faits de chantage commis du 21 décembre 2018 au 18 mars 2019, révélant selon lui un comportement contraire à l'honneur et à la probité et de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes, incompatible avec l'exercice des fonctions d'agent privé de sécurité. Toutefois, il ressort des éléments du dossier que ces faits, datant de plus de trois ans à la date de la décision attaquée, sont isolés et ont donné lieu à un classement sans suite. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que le directeur du CNAPS a commis une erreur d'appréciation en considérant que son comportement était incompatible avec l'exercice des fonctions d'agent privé de sécurité.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 15 juin 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de délivrer à M. A une autorisation préalable d'accès à une formation aux métiers de la sécurité privée doit être annulée.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 15 juin 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de délivrer à M. A une autorisation préalable d'accès à une formation aux métiers de la sécurité privée est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l'audience du 29 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Paganel, président,
Mme Célino, première conseillère,
Mme Barre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2024.
La rapporteure,
Signé
C. BARRE
Le président,
Signé
M. PAGANEL La greffière,
Signé
D. WISNIEWSKI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 19 avril 2024
Référence
DTA_2205564_20240419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel