TA342ème chambre2ème chambre
TA34 · 2ème chambre — 28 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2205564_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 octobre 2022, M. B A demande au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021. Il soutient que la pension de retraite additionnelle, qui a été liquidée en capital en 2021, n'est pas imposable. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2022, le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par M. A n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pater, - les conclusions de M. Pierre Sanson, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A a perçu en 2021 une somme de 21 369,68 euros au titre de sa pension de retraite, dont environ 4 375,64 euros correspondant à la retraite additionnelle de la fonction publique, versée sous forme de capital. Il a été imposé selon le barème de l'impôt sur le revenu, soit un montant de l'impôt sur le revenu, après abattement de 10%, de 649 euros. Par la présente requête, M. A demande la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021. Sur les conclusions en réduction : 2. Aux termes de l'article 79 du code général des impôts : " Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu. Il en est de même des prestations de retraite servies sous forme de capital. ". Aux termes du 5 a l'article 158 du même code dans sa version applicable au litige " Les revenus provenant de traitements publics et privés, indemnités, émoluments, salaires et pensions ainsi que de rentes viagères autres que celles mentionnées au 6 sont déterminés conformément aux dispositions des articles 79 à 90. (). ". Aux termes du II de l'article 163 bis applicable au litige " Les prestations de retraite versées sous forme de capital imposables conformément au b quinquies du 5 de l'article 158 peuvent, sur demande expresse et irrévocable du bénéficiaire, être soumises à un prélèvement au taux de 7,5 % qui libère les revenus auxquels il s'applique de l'impôt sur le revenu. Ce prélèvement est assis sur le montant du capital diminué d'un abattement de 10 %. Ce prélèvement est applicable lorsque le versement n'est pas fractionné et que le bénéficiaire justifie que les cotisations versées durant la phase de constitution des droits, y compris le cas échéant par l'employeur, étaient déductibles de son revenu imposable ou étaient afférentes à un revenu exonéré dans l'Etat auquel était attribué le droit d'imposer celui-ci. Le prélèvement est établi, contrôlé et recouvré comme l'impôt sur le revenu et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions. (). ". 3. Il résulte de ces dispositions que, d'une part, contrairement à ce que soutient M. A, la pension de retraite additionnelle personnelle est imposable et, d'autre part, que le législateur a entendu ouvrir aux contribuables, personnes physiques, titulaires de pension de retraite versées sous forme de capital qui y trouvent avantage, la faculté d'opter, en lieu et place d'une taxation au barème progressif de l'impôt sur le revenu, pour l'application aux sommes en cause d'un prélèvement forfaitaire de 7,5 % libératoire de l'impôt sur le revenu. 4. Il résulte de l'instruction que M. A a signé sans modification la déclaration de revenus préremplie portant mention au titre des pensions de retraite et rente imposable d'un montant total de 21 369,68 euros, soit la somme de 4 375,64 euros correspondant à la retraite additionnelle personnelle de la fonction publique et la somme de 16 994,04 euros correspondant à la retraite civile personnelle, ces montants ayant été délivrés à l'administration fiscale par le centre de gestion des retraites. S'il est constant que la pension de retraite additionnelle a été versée sous forme de capital, il ne résulte pas de la déclaration de revenus pour 2021 que M. A ait sollicité le bénéficie d'un prélèvement forfaitaire de 7,5 % libératoire de l'impôt sur le revenu. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu 2021 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M.Gayrard, président, Mme Pater première conseillère, Mme Villemejeanne, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025. La rapporteure, B. Pater Le président, J.P. Gayrard Le greffier, S. Sangaré La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 29 janvier 2025 Le greffier, S. Sangaré pa
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
DTA_2205564_20250128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel