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TA69 · ELOIGNEMENT — 28 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2205565_20220728
- Date
- 28 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2022 à 14h20, et des mémoires, enregistrés le 25 juillet 2022, M. A D, représenté par la SCP Couderc-Zouine, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2022 par lequel le préfet du Jura a prolongé son interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2022 par lequel la préfète de l'Ain l'a assigné à résidence ; 4°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois ; 5°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros hors taxes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant prolongation de l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an : - le préfet du Jura était territorialement incompétent pour prendre la décision attaquée ; - elle est entachée d'incompétence du signataire ; - elle méconnaît le droit d'être entendu ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation tant dans son principe que sa durée ; En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : - elle est entachée d'incompétence de son signataire ; - elle méconnaît le droit d'être entendu ; - elle est illégale en tant que la durée de l'assignation à résidence dépasse le délai durant lequel l'obligation de quitter le territoire français est exécutoire d'office ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'à la date de son édiction il n'existe plus de perspectives raisonnables d'éloignement. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2022, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2022, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. D contre la décision portant assignation à résidence ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné Mme Reniez, conseillère, pour statuer en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle M. D n'était pas présent et à laquelle le préfet du Jura et la préfète de l'Ain n'étaient ni présents, ni représentés. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Reniez, magistrate désignée ; - les observations de Me Zouine, avocat, représentant M. D, qui indique que les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant prolongation de l'interdiction de retour sur le territoire français doivent être transmises au " juge des six semaines ", qui renvoie à ses écritures concernant cette décision, et qui reprend les moyens de la requête s'agissant de l'assignation à résidence concernant la durée de cette assignation par rapport au délai pendant lequel l'obligation de quitter le territoire français est exécutoire d'office et de l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ressortissant kosovare, conteste l'arrêté du 19 juillet 2022 par lequel le préfet du Jura a prolongé son interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ainsi que l'arrêté du même jour par lequel la préfète de l'Ain l'a assigné à résidence sur le fondement de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle : 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 précédemment visée. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant prolongation de l'interdiction de retour sur le territoire français : S'agissant de la compétence du juge statuant en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 3. Il résulte de l'économie générale des articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8, L. 612-11, L. 614-1 et L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles R. 776-14 à R. 776-28 du code de justice administrative qu'en cas d'assignation à résidence sur le fondement de l'article L. 731-1 du code de justice administrative ou de placement en rétention, la procédure prévue par les articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles R. 776-14 à R. 776-28 du code de justice administrative est applicable à la contestation des décisions prolongeant les interdictions de retour prises en application de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, les conclusions de la requête de M. D tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juillet 2022 par lequel le préfet du Jura a prolongé l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre pour une durée d'un an, qui a été pris de manière concomitante à l'arrêté l'assignant à résidence sur le fondement de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relèvent du juge compétent pour statuer en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'agissant de la légalité de la décision portant prolongation de l'interdiction de retour sur le territoire français : 4. En premier lieu, il est constant que M. D a été interpelé et a été placé en retenue administrative aux fins de vérification du droit de circulation et de séjour alors qu'il se trouvait dans le département du Jura. Dans ces conditions, le préfet du Jura était territorialement compétent pour prendre la décision contestée de prolongation de l'interdiction de retour, même si l'interdiction de retour initiale avait été édictée par la préfète de l'Ain. Par ailleurs, la décision attaquée a été signée par M. C F, directeur des services du cabinet, qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté du préfet du Jura du 22 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le même jour, d'une délégation pour signer un tel acte. Les moyens tirés de l'incompétence territoriale du préfet du Jura et de l'incompétence du signataire de la décision contestée doivent par suite être écartés. 5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et plus spécifiquement du procès-verbal d'audition de M. D dans le cadre de sa retenue pour vérification du droit au séjour, en date du 18 juillet 2022, que ce dernier a été entendu et a ainsi été mis à même, au cours de la procédure et avant toute décision lui faisant grief, de présenter, de manière utile et effective, ses observations. Il a notamment été interrogé sur sa situation familiale, professionnelle et financière, les raisons de son départ de son pays d'origine et il n'allègue pas ne pas avoir pu porter à la connaissance de l'administration des éléments susceptibles de faire obstacle à la mesure contestée. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit par suite être écarté. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut prolonger l'interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1° L'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu'il était obligé de le quitter sans délai ; / 2° L'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé ; / 3° L'étranger est revenu sur le territoire français après avoir déféré à l'obligation de quitter le territoire français, alors que l'interdiction de retour poursuivait ses effets. / Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l'interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l'ordre public. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 7. M. D a fait l'objet le 18 août 2021 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Le recours exercé par l'intéressé contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 11 octobre 2021. Il est constant que M. D s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français depuis. Si le requérant déclare être entré sur le territoire français en 2012, il ne conteste pas avoir fait l'objet de trois mesures d'éloignement. Par ailleurs, il n'apporte aucun élément concernant les attaches qu'il pourrait avoir en France en dehors de son épouse, qui est également en situation irrégulière, et de leurs trois jeunes enfants âgés de sept ans, cinq ans et un an. Dans ces conditions, même s'il a signé quelques jours avant l'édiction de la décision contestée un contrat de travail à durée indéterminée et que son employeur a rempli une demande d'autorisation de travail, le préfet du Jura a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, prolonger l'interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre pour une durée d'un an. 8. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 19 juillet 2022 par lequel le préfet du Jura a prolongé pour une durée d'un an l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an prise à son encontre le 18 août 2021. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : 9. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. E B, chef du bureau de l'éloignement et du contentieux, qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté de la préfète de l'Ain du 31 janvier 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le 1er février 2022, d'une délégation pour signer un tel acte. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée manque ainsi en fait et doit être écarté. 10. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 5, M. D a été entendu avant l'édiction des mesures contestées. Par ailleurs, il n'allègue pas qu'il disposait d'informations tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure qu'il conteste et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de cette décision ou à en modifier le sens. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 11. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; / () ". Aux termes de l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée. ". 12. Dans le cas où l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable, l'administration peut prendre une décision d'assignation à résidence d'une durée maximale de quarante-cinq jours, renouvelable une fois, lorsque l'intéressé a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé. La circonstance que la mesure d'assignation à résidence, prise dans le délai d'un an fixé par l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à compter de la décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle demeure exécutoire même après l'expiration de ce délai, puisse continuer de produire son effet au-delà de ce même délai, demeure sans incidence sur la légalité de la mesure d'assignation. Par suite, M. D n'est pas fondé à soutenir que la préfète de l'Ain aurait commis une erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tant que la mesure d'assignation à résidence prise à son encontre porterait sur une période en partie postérieure au délai d'un an suivant la décision portant obligation de quitter le territoire français. 13. En dernier lieu, la préfète de l'Ain a assigné à résidence M. D dans le département de l'Ain pour une durée de quarante-cinq jours. Les circonstances que le requérant ait signé un contrat de travail le 6 juillet 2022 et qu'une demande d'autorisation de travail ait été remplie par son employeur, postérieures à l'édiction de la décision portant obligation de quitter le territoire du 18 août 2021, ne font pas obstacle à l'exécution de cette décision. En se bornant à se prévaloir de son temps de présence sur le territoire français, de ce qu'il a signé un contrat de travail à durée indéterminée, de la scolarité de ses enfants et de ce qu'il dispose d'un logement, le requérant n'apporte aucun élément permettant d'établir que son éloignement vers le Kosovo ne constitue pas une perspective raisonnable. Le moyen tiré de ce que l'autorité préfectorale aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que l'exécution de la mesure d'éloignement demeurait une perspective raisonnable doit par suite être écarté. 14. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 19 juillet 2022 par lequel la préfète de l'Ain l'a assigné à résidence. Sur les conclusions à fin d'injonction : 15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D, n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction doivent par suite être rejetées. Sur les frais liés au litige : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les conclusions de la requête de M. D sont rejetées pour le surplus. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, au préfet du Jura et à la préfète de l'Ain. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2022. La magistrate désignée, E. Reniez La greffière, C. Driguzzi La République mande et ordonne au préfet du Jura et à la préfète de l'Ain en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 28 juillet 2022
Référence
DTA_2205565_20220728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel