TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2205566_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mai 2022, M. C B, représenté par Me Frésard Sebti, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 mai 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Il soutient que : Il ne peut retourner dans son pays d'origine du fait que sa vie est en danger ; il souhaite déposer une demande de réexamen de sa demande d'asile. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire. Vu : - l'arrêté du 11 mai 2022 de la préfète du Val-de-Marne ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Guillou, premier conseiller honoraire, inscrit sur la liste prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les recours dont le présent tribunal est saisi en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 13 septembre 2023 en présence de Mme Darnal, greffière d'audience : - le rapport de M. Guillou, magistrat désigné ; - les observations de Me Frésard Sebti, représentant M. B, présent, assisté de M. A, interprète en langue ourdou, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Le magistrat désigné a clôturé l'instruction à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant pakistanais, né le 31 décembre 1990 à Sargodha (Pakistan), entré en France le 25 juillet 2020 selon le relevé des informations de la base de données " TelemOfpra " produit en défense, a sollicité l'asile qui lui a été refusé par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) le 30 juin 2021 et par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 23 septembre 2021. Par arrêté du 11 mai 2022, la préfète du Val-de-Marne a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en application du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 11 mai 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (). ". 3. La demande d'asile de M. B a été définitivement refusée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ; il ne justifie pas être titulaire d'un titre de séjour ; il entre ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 5. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 6. La demande d'asile de M. B a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, comme précisé au point 1 ; si l'intéressé fait valoir, à l'appui de sa requête, encourir des risques pour sa personne eu égard aux menaces dont il pourrait faire l'objet au Pakistan, il ne produit au soutien de sa requête aucun élément de nature à circonstancier ses craintes ni aucun document nouveau qui tendrait à apporter la preuve d'autres faits que ceux qui étaient allégués devant l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et devant la Cour nationale du droit d'asile et de nature à justifier une appréciation différente de celle déjà portée sur les conséquences qu'aurait pour sa situation personnelle le retour au Pakistan ; ainsi, il ne démontre pas qu'il serait personnellement et actuellement exposé à des risques réels et sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique dans le cas d'un retour dans son pays d'origine ; par suite, les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues. 7. Il résulte ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B à fin d'annulation de l'arrêté du 11 mai 2022 de la préfète du Val-de-Marne doivent être rejetées et par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023. Le magistrat désigné, Signé : J-R GuillouLa greffière, Signé : L. Darnal La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DTA_2205566_20231130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel