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TA34 · magistrat LE SIMPLE — 5 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2205566_20240705
- Date
- 5 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 octobre 2022, l'établissement public Voies Navigables de France (VNF) défère au tribunal, en tant que prévenu d'une contravention de grande voirie, M. A B, né le 21 juillet 1959, domicilié au 10 rue de l'Industrie à Mèze (34140), et demande au tribunal : 1°) de le condamner au paiement d'une amende de 2 000 euros compte tenu d'une occupation irrégulière du domaine public fluvial ; 2°) de lui enjoindre, au titre de l'action domaniale, de libérer le domaine public fluvial (PK 04,938 en rive droite du Canal du Rhône à Sète, sur la commune de Frontignan dans le département de l'Hérault) dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous peine, passé ce délai, de paiement d'une astreinte de 90 euros par jour de retard ; 3°) d'autoriser VNF à déplacer d'office, aux seuls frais et risques du propriétaire, le bateau ayant pour devise " SUPI II " stationné au PK 04,938 en rive droite du Canal du Rhône à Sète, sur la commune de Frontignan, au besoin avec le concours de la force publique si M. B n'a pas libéré le domaine public fluvial dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement ; 4°) de mettre à la charge de M. B une somme de 538,50 euros correspondant aux frais d'établissement du procès-verbal et de sa notification, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable car il a notamment qualité et intérêt pour agir ; - l'occupation sans droit ni titre du domaine public fluvial par M. B depuis le 6 décembre 2021 est constitutive d'une infraction en vertu des dispositions des articles L. 2122-1 et L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques constitutive d'une contravention de grande voirie ; - l'infraction est aggravée par le refus d'obéir à une mise en demeure, ses conséquences économiques, un défaut de paiement de la vignette de navigation, un stationnement en zone inondable et par un défaut de surveillance et un manque d'entretien du bateau susceptible à terme de constituer un risque pour la navigation et une source de pollution du fleuve et de ses abords ; - une astreinte et la possibilité d'un déplacement d'office sont justifiées dans la mesure où le contrevenant n'entend manifestement pas libérer le domaine public ; - il y a lieu de condamner M. B au paiement de la somme de 538,50 euros au titre de l'établissement du procès-verbal. Une mise en demeure de défendre a été adressée le 5 octobre 2023 à M. B, en application des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative. La clôture d'instruction a été fixée au 11 décembre 2023 en vertu d'une ordonnance du 9 novembre 2023. Vu : - le procès-verbal de contravention de grande voirie du 12 juillet 2022 ; - la notification du procès-verbal comportant citation à comparaître ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code pénal ; - le code des transports ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montpellier a désigné Mme Lesimple, première conseillère à la 4ème chambre de ce tribunal, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article L. 774-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lesimple, première conseillère ; - et les conclusions de M. Lauranson, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le bateau à la devise " SUPI II ", immatriculé NI 414001, appartenant à M. A B, a fait l'objet, le 12 juillet 2022, d'un procès-verbal de contravention de grande voirie pour le stationnement sans droit ni titre sur le domaine public fluvial, au niveau du point kilométrique (PK) 04,938 en rive droite du Canal du Rhône à Sète, sur le territoire de la commune de Frontignan, dans le département de l'Hérault. Sur l'infraction : 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous ". Aux termes de l'article L. 2132-9 de ce même code : " Les riverains, les mariniers et autres personnes sont tenus de faire enlever les pierres, terres, bois, pieux, débris de bateaux et autres empêchements qui, de leur fait ou du fait de personnes ou de choses à leur charge, se trouveraient sur le domaine public fluvial. Le contrevenant est passible d'une amende de 150 à 12 000 euros, de la confiscation de l'objet constituant l'obstacle et du remboursement des frais d'enlèvement d'office par l'autorité administrative compétente ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le stationnement sans autorisation d'une embarcation sur le domaine public fluvial est constitutif d'une contravention de grande voirie réprimée par l'article L. 2132-9 du code précité. 3. Il résulte des énonciations non contestées contenues dans le procès-verbal dressé le 12 juillet 2022 par un agent assermenté de Voies Navigables de France (VNF) que le bateau à la devise " SUPI II ", immatriculé NI 414001, appartenant à M. B stationnait irrégulièrement au PK 04,938 en rive droite du Canal du Rhône à Sète et ce depuis le 9 avril 2022. Plusieurs photographies, prises en décembre 2021, janvier, février, avril et juillet 2022 attestent de la présence du bateau en litige. 4. Par ailleurs, il résulte de l'instruction et des informations données par Voies Navigables de France, non contestées, que si M. B a bénéficié jusqu'au 9 avril 2022 d'une autorisation d'occuper le domaine public, celle-ci n'était pas destinée au bateau " SUPI II ", pourtant stationné en ce lieu depuis le 6 décembre 2021 et elle a fait l'objet d'une résiliation pour faute, du fait d'impayés et d'un refus d'obtempérer à la mise en demeure notifiée le 13 janvier 2022 de déplacer le bateau irrégulièrement stationné. L'occupation en litige du domaine public fluvial, sans titre, est constitutive, en application des dispositions précitées de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques, d'une contravention de grande voirie. Sur l'action répressive : 5. Lorsqu'il retient la qualification de contravention de grande voirie s'agissant de faits qui lui sont soumis, le juge est tenu d'infliger une amende au contrevenant. Alors même que les textes ne prévoient pas de modulation des amendes, le juge, qui est le seul à les prononcer, peut toutefois moduler leur montant dans la limite du plafond que constitue le montant de l'amende prévu par ces textes et du plancher que constitue le montant de la sanction directement inférieure, pour tenir compte de la gravité de la faute commise, laquelle est appréciée au regard de la nature du manquement et de ses conséquences. 6. Il résulte de l'instruction que M. B n'a pas exécuté la mise en demeure adressée par Voies Navigables de France. Par ailleurs, le stationnement de son bateau, dont l'état d'entretien ne permet pas de s'assurer de sa viabilité, est susceptible de générer une gêne pour la circulation fluviale voire une pollution en cas de dégradation. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la durée de l'occupation sans autorisation du domaine public fluvial établie depuis au moins le 9 avril 2022, à ses conséquences, et tenant l'inaction de M. B de libérer l'emplacement, de fixer à 750 euros l'amende infligée à ce dernier, en application des dispositions précitées de l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques, pour l'occupation sans autorisation du domaine public fluvial. Sur l'action domaniale : 7. Lorsqu'il qualifie de contravention de grande voirie des faits d'occupation irrégulière d'une dépendance du domaine public, il appartient au juge administratif, saisi d'un procès-verbal accompagné ou non de conclusions de l'administration tendant à l'évacuation de cette dépendance, d'enjoindre au contrevenant de libérer sans délai le domaine public et, s'il l'estime nécessaire et au besoin d'office, de prononcer une astreinte. 8. Il ne résulte pas de l'instruction que l'infraction constatée aurait cessée. Il y a lieu par suite, au titre de l'action domaniale, au cas où cela ne serait pas encore réalisé, d'ordonner à M. B de procéder sans délai à l'enlèvement de l'embarcation du domaine public fluvial, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement, étant précisé que passé ce délai, VNF sera autorisé à procéder d'office à ce retrait aux frais du contrevenant, si besoin avec le concours de la force publique. Sur les frais directement exposés : 9. La rédaction du procès-verbal qui constate l'infraction constitue un accessoire de l'amende. Les frais occasionnés par la rédaction et la notification de ce procès-verbal peuvent être mis à la charge des contrevenants par la juridiction saisie. 10. VNF demande le remboursement des frais de transmission, de personnel et d'amortissement induits par l'ensemble de la procédure en litige à hauteur de 538,50 euros. Au regard des justificatifs fournis, les frais d'amortissements indiqués dans le détail des frais exposés, versé au dossier, ne peuvent se rattacher directement aux frais d'établissement du procès-verbal ou de sa notification. Dès lors, il y a lieu de condamner M. B à verser à VNF la somme de 388,50 euros. D E C I D E : Article 1er : M. B est condamné à payer une amende de 750 euros. Article 2 : M. B versera à VNF la somme de 388,50 euros au titre des frais d'établissement et de notification du procès-verbal d'infraction. Article 3 : Il est enjoint à M. B, au cas où ce ne serait pas encore réalisé, de procéder sans délai à l'enlèvement de son embarcation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. A l'expiration de ce délai, Voies Navigables de France est autorisé à y pourvoir d'office, aux frais du contrevenant, en cas d'inexécution de cette injonction, si besoin avec le concours de la force publique. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente décision sera notifiée à Voies Navigables de France pour notification à M. A B dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024. La magistrate désignée, A. LesimpleLa greffière, M-A. Barthélémy La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 5 juillet 2024. La greffière, M-A. Barthélémy
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- magistrat LE SIMPLE
- Formation
- magistrat LE SIMPLE
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
DTA_2205566_20240705
Données disponibles
- Texte intégral