TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2205567_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2022, M. D F, représenté par Me Dewaele, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 20 juin 2022 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance de la carte de résident réfugié, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros qu'il versera à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de carte de résident :
- cette décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- cette décision est dépourvue de base légale dès lors qu'elle est fondée sur une décision de refus de titre de séjour elle-même illégale ;
- elle méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 ainsi que l'article R. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne le délai de départ volontaire :
- cette décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- cette décision est dépourvue de base légale dès lors qu'elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale.
En ce qui concerne le pays de destination :
- cette décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- cette décision est dépourvue de base légale dès lors qu'elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale.
En ce qui concerne l'interdiction de retour :
- cette décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée au regard de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision est dépourvue de base légale dès lors qu'elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. E en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gouriou, magistrat désigné ;
- les observations de Me Dewaele, avocate, représentant M. F, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Elle soutient, en outre, que l'obligation de quitter le territoire est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- les observations orales de M. F, assisté de Mme B, interprète assermentée en langue russe, qui répond aux questions posées par le tribunal dans le cadre de l'instruction.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ".
2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. F au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le refus de carte de résident :
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1
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3 En premier lieu, par un arrêté du 20 juin 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 151, le préfet du Nord a donné délégation à Mme C A de la Perrière, cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer, en particulier, la décision attaquée. Le moyen d'incompétence de la signataire de la décision litigieuse, qui manque en fait, doit donc être écarté.
4 En deuxième lieu, la décision attaquée, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des circonstances de fait de l'espèce, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle décrit les conditions d'entrée et de séjour de M. F sur le territoire français, la procédure de traitement de sa demande d'asile. Le préfet précise que la cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande d'asile le 11 avril 2022. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
5 En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. F aurait sollicité un titre de séjour en raison de son état de santé ni même qu'il aurait informé le préfet de l'existence de problèmes de santé. A l'audience, le requérant a confirmé ne pas avoir alerté le préfet sur sa situation. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de la situation de M. F doit être écarté.
6 En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
7 M. F déclare être entré en France le 26 janvier 2020. Il est célibataire et sans enfant à charge. Si sa mère est présente sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier qu'elle fait aussi l'objet d'un rejet de sa demande d'asile et d'une décision préfectorale de refus de délivrance de titre de séjour assortie d'une mesure d'éloignement. M. F n'établit pas qu'il serait sans attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge d'au-moins 35 ans. La durée de son séjour sur le territoire français résulte de la procédure de demande d'asile. M. F ne justifie d'aucun lien particulier avec le territoire français. Si le requérant a produit des documents médicaux faisant état qu'il était suivi pour des anxiétés et des troubles auditifs, il n'établit pas que son état de santé nécessitait, à la date de l'arrêté attaqué, une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d'origine, il ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Dans ces conditions, compte-tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision attaquée n'a pas porté à son droit à mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus. Par suite, le préfet du Nord n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8 Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de carte de résident doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9 En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
10 En deuxième lieu, la décision attaquée, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des circonstances de fait de l'espèce, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle vise notamment les articles L. 311-1, L. 542-1, L. 542-2 et L. 611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et décrit les conditions d'entrée et de séjour de M. F sur le territoire français. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement l'intéressé en mesure de discuter les motifs de cette décision et le juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
11 En troisième lieu, compte-tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de carte de résident ne peut qu'être écarté.
12 En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de la situation de M. F doit être écarté.
13 En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 7, les moyens tirés de la violation des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de celles de l'article R. 611-1 du même code, de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
14 Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. F tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire doivent être rejetées.
En ce qui concerne le délai de départ volontaire :
15 En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
16 En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
17 En dernier lieu, compte-tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté.
18 Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. F tendant à l'annulation de la décision lui accordant un délai de départ volontaire doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
19 En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
20 En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
21 En dernier lieu, compte-tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté.
22 Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. F tendant à l'annulation de la décision du préfet du Nord fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement doivent être rejetées.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire :
23 En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
24 En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.
25 En visant ces dispositions, et en faisant expressément référence au caractère récent de son séjour en France ainsi qu'à la nature de ses liens avec la France, en se prononçant sur les critères prévus à l'articler L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision en litige comporte l'exposé de l'ensemble des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français. M. F, n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français serait insuffisamment motivée et méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
26 En troisième lieu, compte-tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté.
27 En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces stipulations doivent être écartés.
28 Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. F tendant à l'annulation de la décision du préfet du Nord lui interdisant le retour sur le territoire doivent être rejetées.
En ce qui concerne le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen :
29 Aux termes du III de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. " En vertu de l'article R. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 4 du décret n° 2011-820 du 8 juillet 2011, les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour prise en application des articles L. 612-6 à L. 612-11 du même code sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d'extinction du motif d'inscription au fichier des personnes recherchées.
30 Il résulte des dispositions précitées que, lorsqu'elle prend à l'égard d'un étranger, une décision d'interdiction de retour sur le territoire français, l'autorité administrative informe l'intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d'interdiction de retour et n'est, dès lors, par elle-même, pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Les conclusions présentées par M. F et tendant à l'annulation des effets juridiques de l'interdiction de retour sur le territoire français, dont le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, ne peuvent donc qu'être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
31 Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. F à fin d'injonction et d'astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
32 Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le remboursement d'une somme au titre des frais exposés par M. F et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. F est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D F, Me Dewaele et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022.
Le magistrat désigné,
Signé,
P. ELa greffière,
Signé,
F. JANET
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
DTA_2205567_20220915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel