TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 30 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2205567_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2022, M. N'Fanly A et Mme C B, représentés par Me Le Bihan, demandent au juge des référés : 1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 26 août 2022 portant cessation des conditions matérielles d'accueil (CMA) ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de rétablir à leur bénéfice les conditions matérielles d'accueil, de manière rétroactive à compter du 26 août 2022, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à leur avocate contre sa renonciation à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Ils soutiennent que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite, dès lors que la décision en litige les prive de toutes ressources et implique qu'ils quittent l'hébergement mis à leur disposition ; ils ont un enfant âgé de trois ans et huit mois, qui souffre d'un trouble du spectre autistique diagnostiqué postérieurement aux arrêtés de transfert vers l'Espagne dont ils ont fait l'objet ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que : * elle est entachée d'incompétence ; * elle est entachée d'un défaut de motivation ; * elle est entachée d'un défaut d'examen complet de leur situation ; elle n'a pas été prise en considération leur vulnérabilité particulière : l'OFII était pourtant informé du trouble dont souffre leur enfant ; * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; l'état de santé de leur enfant, qui nécessite une prise en charge spécifique, pluridisciplinaire et régulière, dont il bénéficie actuellement au sein du centre d'action médico-sociale précoce de Morlaix, est incompatible avec un voyage en avion ; ils justifient d'un motif légitime justifiant leur carence à se présenter à l'embarquement pour le vol vers l'Espagne qui avait été réservé par les autorités ; eu égard à leur vulnérabilité particulière et compte tenu de l'état de santé de leur enfant, la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans la mise en œuvre de ces dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition tenant à l'urgence n'est pas satisfaite, dès lors que les requérants se sont placés eux-mêmes dans la situation de précarité financière qu'ils évoquent, en refusant de se présenter à l'embarquement du vol qui leur avait été réservé, à destination de l'Espagne ; ils ne justifient pas d'un motif légitimant ce manquement à leur obligation de présentation ; ils ont été dûment informés des conséquences de ce manquement ; - les requérants ne soulèvent aucun moyen propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ; en particulier : * son signataire bénéficie d'une délégation de signature régulière ; * la décision est motivée en fait et en droit ; * ils ne justifient pas d'un motif légitime justifiant leur non-respect de leur obligation de présentation ; * la décision n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation. Vu : - la requête au fond n° 2205566, enregistrée le 3 novembre 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 novembre 2022 : - le rapport de Mme D, - les observations de Me Le Bihan, représentant M. A et Mme B, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens, et précise notamment que : * la situation médicale de leur enfant n'a pas été prise en charge en Espagne ; * le diagnostic d'un trouble du spectre autistique a été posé après l'édiction de la mesure de transfert ; * ils ne pouvaient envisager un vol en avion, compte tenu de l'état de santé et des troubles du comportement de leur enfant ; * la condition tenant à l'urgence est satisfaite, eu égard à la précarité de leur situation et à leur état de vulnérabilité caractérisée ; * leur vulnérabilité n'a pas été examinée par l'OFII, qui s'est borné à constater leur non-présentation à l'embarquement ; * l'incompatibilité de l'état de santé de leur enfant avec un vol en avion avait été portée à la connaissance des autorités préfectorales ; * l'OFII avait également connaissance de la situation de leur enfant. L'OFII n'était pas représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A et Mme B, ressortissants guinéens respectivement nés le 8 octobre 1993 et le 29 juillet 1997, sont entrés en France accompagnés de leur fils, né le 9 août 2018. Ils ont sollicité leur admission au séjour au titre de l'asile le 25 novembre 2021 et ont bénéficié, dans ce cadre et à compter du même jour, des conditions matérielles d'accueil. Les recherches entreprises sur le fichier " Eurodac " ont révélé qu'ils avaient irrégulièrement franchi la frontière espagnole dans les douze mois précédant l'enregistrement de leurs demandes d'asiles. Les autorités espagnoles ont été saisies de deux demandes de prise en charge, en application du 1 de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, auxquelles elles ont répondu favorablement le 4 janvier 2022. Par arrêtés du 4 avril 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de remettre les intéressés aux autorités espagnoles. Ils ont été convoqués à la gendarmerie de Landivisiau le 21 juin 2022 pour notification d'un routing pour un vol réservé à leur intention le 28 juin 2021 à destination de Madrid. Ils ne se sont pas présentés à l'embarquement et ont été informés, par courrier de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 30 juin 2022, notifié le 11 juillet 2022, de l'intention de l'Office de mettre totalement fin aux conditions matérielles d'accueil. Par décision du 26 août 2022, le directeur de l'OFII a effectivement mis fin aux conditions matérielles d'accueil, à effet immédiat. M. A et Mme B ont saisi le tribunal d'un recours en annulation contre cette décision et, dans l'attente du jugement au fond, demandent au juge des référés d'en suspendre l'exécution. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. M. A et Mme B justifient avoir chacun introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle. Toutefois, ces deux demandes d'aide juridictionnelle ont été déposées pour l'enregistrement d'une seule requête, tendant à ce que soit examinée par le juge des référés leur situation familiale. Dans ces circonstances, il y a lieu, en application des dispositions précitées, de ne prononcer l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle que de Mme B et de rejeter la demande présentée par M. A. Sur les conclusions aux fins de suspension : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 5. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; / () / La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil ". Aux termes de son article D. 551-18 : " La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Cette décision prend effet à compter de sa signature. / () ". 6. Il est constant que M. A et Mme B ne se sont pas présentés à l'embarquement du vol qui leur avait été réservé à destination de Madrid, le 28 juin 2022 et que ce faisant, ils n'ont pas respecté leur obligation de présentation aux autorités. Si les intéressés font valoir que l'état de santé de leur enfant constitue un motif légitime de soustraction à cette obligation, il ne résulte toutefois pas de l'instruction que son état de santé et ses troubles du comportement soient effectivement incompatibles avec un vol en avion, d'une durée d'environ 3 h 30, le certificat médical produit n'étant pas circonstancié ni étayé sur ce point, alors même, au demeurant, que si le diagnostic médical a été récemment posé, les troubles de leur enfant préexistaient à leur arrivée sur le territoire français et n'ont pas empêché leur voyage, dans des conditions potentiellement autrement plus périlleuses. Il ne résulte au demeurant pas de l'instruction que les intéressés ont fait valoir, lors de leur audition par les forces de gendarmerie le 21 juin 2022, qu'un voyage en avion leur paraissait inenvisageable, pas davantage qu'ils n'ont proposé d'exécuter la mesure de transfert par un autre moyen de transport que l'avion. Il est par ailleurs constant que les intéressés n'ont pas produit d'observations devant l'OFII, en réponse à l'intention qui leur a été notifiée de cesser le versement des conditions matérielles d'accueil. Il ne résulte enfin pas de l'instruction que la décision en litige procède d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leur vulnérabilité, n'ayant notamment ni pour objet, ni pour effet, de mettre fin ou d'empêcher la prise en charge pluridisciplinaire dont est susceptible de bénéficier leur enfant et que son état de santé requiert. Dans ces circonstances et en l'état de l'instruction, aucun des moyens de la requête, visés ci-dessus, n'apparaît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 7. Il résulte de ce qui précède que l'une des conditions auxquelles les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la suspension d'une décision administrative n'est pas remplie. Les conclusions de M. A et Mme B tendant à la suspension de l'exécution de la décision du directeur de OFII du 26 août 2022 portant cessation des conditions matérielles d'accueil ne peuvent, par suite et sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, qu'être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. La présente ordonnance n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A et Mme B ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'OFII qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que M. A et Mme B demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté, en ce incluses celles tendant à l'admission de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. N'Fanly A et Mme C B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Rennes, le 30 novembre 2022. Le juge des référés, signé O. DLa greffière d'audience, signé A. Gauthier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4
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Chronologie de l'affaire
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TA3530 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
DTA_2205567_20221130
Données disponibles
- Texte intégral