TA336ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 6ème Chambre — 30 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2205567_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 octobre, 2 et 15 décembre 2022, M. C, représenté par Me Khady Bâ, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2022 par lequel la préfète de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'ordonner la suppression des informations du requérant contenues dans le fichier de traitement informatisé de données relatives aux étrangers faisant l'objet d'une mesure d'éloignement ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : La décision de refus de titre de séjour : - est insuffisamment motivée ; - est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation ; - est entachée d'un vice de procédure, en l'absence de preuve de la régularité de l'avis des médecins de l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration (OFII); - méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La décision portant obligation de quitter le territoire : - est insuffisamment motivée ; - est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation ; - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision fixant le pays de destination : - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens ne sont pas fondés. Par ordonnance du 5 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 19 décembre 2022. Une pièce complémentaire, présentée par M. C, enregistrée le 11 janvier 2023, n'a pas été communiquée. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Par une décision du 2 janvier 2023, la présidente du tribunal a désigné M. Julien Dufour, premier conseiller, pour exercer temporairement les fonctions de rapporteur public en application de l'article R. 222-24 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Champenois, rapporteure, a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant nigérian né le 25 juillet 1982 à Fugar au Nigéria, est entré sur le territoire selon ses dires le 5 décembre 2017. Il a demandé l'asile, ce qui lui a été refusé par décision du 31 mai 2019, confirmée par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 4 février 2020. Il a ensuite demandé son admission au séjour au titre de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 26 juillet 2022 dont il demande l'annulation, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à l'expiration de ce délai. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. Chaque année, un rapport présente au Parlement l'activité réalisée au titre du présent article par le service médical de l'office ainsi que les données générales en matière de santé publique recueillies dans ce cadre. ". L'article 3 de l'arrêté du 5 janvier 2017 précise que " l'offre de soins s'apprécie notamment au regard de l'existence de structures, d'équipements, de médicaments et de dispositifs médicaux, ainsi que de personnels compétents nécessaires pour assurer une prise en charge appropriée de l'affection en cause. L'appréciation des caractéristiques du système de santé doit permettre de déterminer la possibilité ou non d'accéder effectivement à l'offre de soins et donc au traitement approprié ". 3. Le collège des médecins de l'OFII a estimé dans son avis du 24 juin 2022, dont la préfète s'est appropriée la teneur, que l'état de santé du requérant nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut devrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, le Nigéria, vers lequel il peut voyager sans risque. Il ressort des pièces du dossier que M. C souffre de troubles schizophréniques, qui se traduisent notamment par des hallucinations acoustico-verbales, qu'il présente un épisode dépressif caractérisé et qu'il a fait une tentative de suicide en février 2022. Son état de santé nécessité une prise en charge médicamenteuse et un suivi psychiatrique. 4. Il ressort de la liste des médicaments disponibles au Nigéria, établie par les autorités en 2020, produite par la préfète en défense que le médicament nommé Risperidone est disponible au Nigéria et que s'agissant d'au moins un des autres médicaments prescrits (Brintellix), ce dernier n'est pas disponible ainsi qu'en atteste le laboratoire LUNDBECK, qui est le seul laboratoire à commercialiser la molécule qu'il contient. Le psychiatre qui assure son suivi indique, dans une attestation certes postérieure à l'arrêté mais qui révèle une situation existante à la date de celui-ci, que son traitement " est très difficile à équilibrer pour réduire ses symptômes de façon stable. Il faut pour cela associer deux antipsychotiques complémentaires par leurs modes d'action ". Ainsi, le traitement adapté à l'état de santé du requérant n'apparaît pas disponible au Nigéria. En outre, le requérant fait valoir que le système de santé au Nigéria, concernant plus particulièrement la santé mentale, est défaillant. Notamment, il soutient que l'Organisation mondiale de la santé indiquait en 2017 qu'il n'existait pas de politique en matière de santé mentale et qu'aucune information n'était disponible quant aux moyens humains, ce que confirme l'organisation le 15 avril 2022 dans sa fiche dédiée à ce pays. Il indique également que Human Right Watch a pu dénoncer en 2019 de pratiques de mauvais traitements et de détention à l'endroit des personnes atteintes de maladies mentales, ce qui est confirmé par trois articles de presse parus en 2019 et 2020 et par l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés, la commission de l'immigration et du statut de réfugié au Canada et la BBC. Ces sources font également état de l'insuffisance des structures et des personnels, du coût très élevé des médicaments, et d'une stigmatisation des personnes atteintes de maladie mentale, qui repose notamment sur des croyances relatives à la sorcellerie. Il fait enfin valoir que l'accès aux médicaments est difficile en raison de leur coût excessif et de l'absence prise en charge sociale. La préfète produit en défense la fiche élaborée par l'organisation Medical Country of Origin Information en 2017, au demeurant non traduite, qui indique que des efforts sont faits par les autorités publiques pour améliorer la prise en charge de la santé mentale. Celle-ci ne permet pas de remettre en cause les éléments versés par le requérant, lesquels démontrent qu'il ne pourra avoir effectivement accès à un traitement adapté à son état de santé, eu égard à la lourdeur de ses pathologies. Dans ces conditions, la préfète de la Gironde a méconnu l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté attaqué doit être annulé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. En premier lieu, eu égard au motif d'annulation de l'arrêté attaqué, l'exécution du présent jugement implique, sous réserve d'un changement dans la situation de fait ou de droit de M. C, que la préfète de la Gironde lui délivre un titre de séjour. Par suite, il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète de la Gironde de délivrer au requérant ce titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. 7. En second lieu, aux termes de l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 : " 1. Les États membres introduisent un signalement aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour lorsque l'une des conditions ci-après est remplie: (.) b) l'État membre a émis une interdiction d'entrée conformément à des procédures respectant la directive 2008/115/CE au sujet d'un ressortissant de pays tiers./()/ ". Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. (). ". 8. Le requérant n'a pas fait l'objet d'une interdiction de retour. Ainsi, il ne fait pas l'objet d'une inscription dans le système d'information Schengen. Les conclusions tendant à ce qu'il soit mis fin à son signalement dans ce fichier doivent donc être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bâ, avocate de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Bâ de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 26 juillet 2022 par lequel la préfète de la Gironde a rejeté la demande de titre de séjour de M. C, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Gironde de délivrer à M. C un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera la somme de 1 200 euros à Me Bâ, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Bâ renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à la préfète de la Gironde et à Me Khady Bâ. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Philippe Delvolvé, président, Mme Mariane Champenois, première conseillère, Mme B de Gélas, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2023. La rapporteure, M. CHAMPENOIS Le président, Ph. DELVOLVÉ La greffière, A. JAMEAU La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
DTA_2205567_20230130
Données disponibles
- Texte intégral