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TA06 · Magistrat M. FAY — 18 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2205567_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 novembre 2022 et 3 avril 2023, Mme A C, représentée par Me Mireille Chadam-Coullaud, avocate au Barreau de Nice : * doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision en date du 30 août 2022 par laquelle la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement social en application des dispositions du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, ensemble la décision en date du 20 décembre 2022 rejetant son recours gracieux ; * demande au tribunal : * d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de la reconnaître prioritaire et devant être logée d'urgence ; * de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 Mme C doit être regardée comme soutenant que la décision attaquée est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation. Par mémoire en défense enregistré le 31 août 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Le préfet des Alpes-Maritimes fait valoir que la requérante a déposé un nouveau recours gracieux qui a fait l'objet d'une décision de rejet en date du 20 décembre 2022 pour défaut de justificatif de la radiation de sa reconnaissance prioritaire et devant être logée d'urgence par la commission de médiation du département de Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * le code de la construction et de l'habitation ; * le code de justice administrative. Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Faÿ pour statuer sur les litiges visés audit article. Le rapporteur public ayant été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Ont été entendu au cours de l'audience publique : * le rapport de M. Faÿ, magistrat désigné ; * les observations de Me Mireille Chadam-Coullaud, pour Mme C, et de Mme B, pour le préfet des Alpes-Maritimes. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins d'annulation des décisions en date des 30 août 2022 et 20 décembre 2021. Le 2 juin 2022, Mme C a saisi la commission de médiation des Alpes-Maritimes en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation pour être logée dans un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Par décision en date du 30 août 2022, la commission a rejeté sa demande au motif que la requérante a été reconnue prioritaire et devant être logée d'urgence par la commission de médiation du département de Paris et demeure dans l'attente d'une proposition de logement. Mme C doit être regardée comme demandant l'annulation des décisions en date des 30 août 2022 et 20 décembre 2022. 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant [] est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'État, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. " et aux termes du premier alinéa du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation () peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est () hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, () " Aux termes des dispositions de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département (). / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / () -être hébergées dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois (). / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. " 3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à la commission de médiation, qui, pour instruire les demandes qui lui sont présentées en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, peut obtenir des professionnels de l'action sociale et médico-sociale, au besoin sur sa demande, les informations propres à l'éclairer sur la situation des demandeurs, de procéder, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à un examen global de la situation de ces derniers au regard des informations dont elle dispose, sans être limitée par le motif invoqué dans la demande, afin de vérifier s'ils se trouvent dans l'une des situations envisagées à l'article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnus prioritaires et devant être relogés en urgence au titre du premier ou du deuxième alinéa du II de l'article L. 441-2-3. Par ailleurs, pour rejeter un recours amiable, la commission de médiation n'est pas fondée à considérer que le demandeur fait déjà l'objet d'une décision le reconnaissant prioritaire et devant être logé d'urgence dans le cas ou des changements sont intervenus dans sa situation personnelle ou familiale. 4. Au soutien de ses conclusions aux fins d'annulation des décisions litigieuses, Mme C allègue que si elle a été reconnue prioritaire et devant être logée d'urgence par la commission de médiation de Paris le 30 janvier 2009, elle a quitté la région parisienne en 2019 et a établi sa résidence à Nice depuis le 28 septembre 2020 où elle est logée dans une résidence hôtelière à vocation sociale. La requérante allègue en outre renouveler régulièrement sa demande de logement social. La requérante produit une attestation de résidence depuis le 28 septembre 2020, établie le 22 décembre 2022 par Adoma, résidence Notre Dame à Nice, ainsi que le renouvellement régulier, le 24 mars 2023, de sa demande de logement social initiale à Nice en date du 22 juin 2020. Dès lors, par les pièces qu'elle produit, Mme C démontre qu'un changement est intervenu dans sa situation personnelle pour s'être établie dans le département des Alpes-Maritimes depuis près de trois années et, qu'en tout état de cause, elle a quitté la région parisienne. Par suite, la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes a entaché les décisions attaquées d'erreur de droit et, à tout le moins, d'erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède que les décisions de la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes en date des 30 août 2022 et 20 décembre 2022 doivent être annulées. Sur les conclusions aux fins d'injonction 6. Aux termes des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". 7. Eu égard au motif d'annulation énoncé précédemment, le présent jugement implique nécessairement que le préfet des Alpes-Maritimes procède à un réexamen du recours amiable de Mme C. Sur l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " et aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. " 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Mireille Chadam-Coullaud, avocate de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Chadam-Coullaud de la somme de 1 100 euros. DECIDE : Article 1er : Les décision en date des 30 août 2022 et 20 décembre 2022 sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à un nouvel examen du recours amiable de Mme C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Me Mireille Chadam-Coullaud une somme de 1 100 (mil cent) euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'État. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Mireille Chadam-Coullaud et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2023. Le magistrat désigné, signé D. FAŸ Le greffier, signé A. BAAZIZLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. FAY
- Formation
- Magistrat M. FAY
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 septembre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2205567_20230918