TA065ème Chambre5ème Chambre
TA06 · 5ème Chambre — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2205568_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Dupy, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 30 avril 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour pour soins médicaux, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour pour soins médicaux ;
3°) de condamner le préfet des Alpes-Maritimes à lui verser la somme de 5 000 (cinq mille) euros au titre de dommages et intérêts ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait dès lors que son état de santé nécessite un traitement qui n'est pas accessible dans son pays d'origine et méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice du 10 novembre 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 23 septembre 2006 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2023, le rapport de M. Pascal, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité sénégalaise, né le 14 septembre 1979, a présenté le 14 janvier 2021 une demande de titre de séjour pour soins médicaux que le préfet des Alpes-Maritimes a rejetée par un arrêté du 30 avril 2021, régulièrement notifié le 12 mai 2022, en lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêté et en fixant le pays de destination. M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an () ".
3. Pour refuser de délivrer à M. A le titre de séjour qu'il a sollicité, le préfet des Alpes-Maritimes s'est notamment fondé sur l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 13 avril 2021 dont il résulte que si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut est susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et voyager sans risque vers ce pays. Si l'intéressé soutient qu'il ne peut pas bénéficier d'un traitement approprié au Sénégal qui est d'un coût élevé, il ne produit aucun élément probant au soutien de ses allégations et ne justifie ni de ses ressources ni de l'impossibilité de bénéficier d'un traitement adapté à son état de santé au Sénégal. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est entachée d'une erreur de fait ni qu'elle méconnaîtrait les dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes pris à son encontre le 30 avril 2021. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction, doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
5. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".
6. En l'espèce, la demande de dommages et intérêts de M. A, qui n'a formé aucune demande préalable tendant à la réparation du préjudice allégué, ne peut être qu'être rejetée en l'absence de faute du préfet des Alpes-Maritimes lors de l'examen de sa demande de titre de séjour. Les conclusions indemnitaires du requérant ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'une somme soit mise à sa charge au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer
Délibéré après l'audience du 3 janvier 202, à laquelle siégeaient :
M. Pascal, président,
Mme Chaumont, conseillère,
Mme Duroux, conseillère,
assistés de Mme Bianchi, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2022.
Le président-rapporteur
signé
F. Pascal L'assesseure la plus ancienne,
signé
A.-C. Chaumont
La greffière,
signé
L. Bianchi
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le Greffier
N° 225568Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DTA_2205568_20230124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel