TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2205568_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 octobre 2022 et 7 juin 2023 et 5 octobre 2023, Mme D B, représentée par Me Sergent, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 mai 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de l'Aude a confirmé la mise à sa charge d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 003,98 euros pour la période de janvier 2021 à mars 2022 ; 2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de l'Aude, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, de procéder à une nouvelle liquidation de ses droits au revenu de solidarité active pour la période de janvier 2021 à mars 2022 ; 3°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de lui restituer les sommes récupérées au titre de l'indu de revenu de solidarité active ; 4°) de prononcer la décharge de l'indu de revenu de solidarité active ; 5°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence ; - la décision attaquée est entaché d'un défaut de motivation dès lors, d'une part, qu'elle ne comprend aucune explication quant au calcul de l'indu et, d'autre part, qu'elle ne permet pas de comprendre en quoi des ventes de particuliers à particuliers sur le site du Bon Coin entre novembre 2020 et janvier 2022 modifient ses droits au revenu de solidarité active pour la période de janvier 2021 à mars 2022 ; - les sommes non déclarées ne constituaient pas des revenus mais les produits de ventes d'objets personnels entre particuliers qui visaient à lui permettre de s'acheter une automobile afin de favoriser son insertion professionnelle ; - elle est de bonne foi dès lors que la notice explicative concernant la déclaration trimestrielle de ressources à la caisse d'allocations familiales ne fait aucune mention de telles ressources à déclarer, que les services de la caisse d'allocations familiales lui ont indiqué qu'en dessous de 5 000 euros, elle n'avait pas à déclarer le montant de ses ventes pour le calcul de ses droits au revenu de solidarité active et qu'elle a elle-même informé le conseil départemental de ce qu'elle effectuait des ventes sur le site Le Bon Coin ; - en tout état de cause, au vue du faible montant de ces ventes ayant généré 66 euros en moyenne par mois, sur 15 mois, elle remplissait la condition de ressources pour bénéficier du revenu de solidarité active ; - la décision attaquée a pour conséquence d'aggraver sa situation de précarité financière ; - l'absence de loyauté de la caisse d'allocations familiales doit en l'espèce être retenue. Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 janvier 2023 et 23 juin 2023, le département de l'Aude conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a bénéficié d'une ouverture de droits au revenu de solidarité active dans le département de l'Aude. En date du 29 mars 2022, l'intéressée s'est vue notifier un indu de revenu de solidarité active d'un montant initial de 1 003,98 euros pour la période de janvier 2021 à mars 2022 au motif qu'elle avait omis de déclarer des ressources provenant de la vente d'affaires personnelles sur internet. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de la décision du 13 mai 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de l'Aude a confirmé la mise à sa charge dudit indu de revenu de solidarité active. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la régularité : 2. En premier lieu, par un arrêté du 14 avril 2022 régulièrement publié, la présidente du conseil départemental a accordé à Mme E C, directrice de l'action sociale et de l'insertion, délégation de signature à l'effet de signer les correspondances comportant des décisions en matière de recours administratif préalable obligatoire. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision du 13 mai 2022 doit être écarté. 3. En second lieu, la décision par laquelle l'autorité administrative procède à la récupération de sommes indûment versées au titre de l'allocation de revenu de solidarité active est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il en résulte qu'une telle décision doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. À ce titre, l'autorité administrative doit faire figurer dans la motivation de sa décision la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En revanche, elle n'est pas tenue d'indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l'indu. 4. Il résulte des termes de la décision du 13 mai 2022 qu'elle mentionne porter sur un indu de revenu de solidarité active d'un montant initial de 1 003,98 euros pour la période de janvier 2021 à mars 2022. Elle mentionne en outre être fondée sur les articles L. 262-2 et R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles et indique enfin résulter de l'absence de déclaration de revenus issus de nombreuses ventes effectuées sur le Bon coin, sur la période de novembre 2020 à janvier 2022. En conséquence, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision du 13 mai 2022 doit être écarté. En ce qui concerne le bien-fondé : 5. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. () " Aux termes de l'article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". 6. Il résulte de l'instruction que Mme B, qui n'a déclaré aucune ressource dans ses déclarations trimestrielles, a en réalité perçu sur la période de janvier 2021 à mars 2022, des revenus provenant de ventes effectuées sur le Bon coin. Si la requérante prétend que les biens vendus sont des objets personnels, il résulte de l'instruction que les ventes étaient effectuées selon une périodicité régulière et constituaient donc une activité source de revenus que l'intéressée n'a pas déclarés, en méconnaissance des dispositions précitées des article R. 262-6 et R. 262-37 du code de l'action sociale et des familles. La requérante fait par ailleurs valoir qu'elle remplit en tout état de cause les conditions pour pouvoir bénéficier du revenu de solidarité active au vue du faible montant de ses ressources mensuelles de novembre 2020 à janvier 2022. Toutefois, la décision attaquée n'a pas eu pour objet de lui retirer tout droit au revenu de solidarité active mais a eu pour objet de recalculer ses droits en tenant compte des ressources qu'elle a perçues et qu'elle n'a pas déclarées. Enfin, la requérante ne saurait utilement se prévaloir, à l'appui d'un recours tendant à contester le bien-fondé de l'indu mis à sa charge, de sa bonne foi et de sa situation de précarité. Il lui revient, si elle s'y croit fondée, de solliciter une remise gracieuse de cet indu auprès de la présidente du conseil départemental de l'Aude, en faisant valoir les circonstances qu'elle invoque. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées, de même, par suite, que ses conclusions aux fins de décharge et d'injonction. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de l'Aude, qui n'est pas la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, au département de l'Aude et à Me Sergent. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Aude. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023. Le président, D. A La greffière, F. Roman La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 9 novembre 2023. La greffière, F. Roman No 2205568
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2205568_20231109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel