TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re Chambre
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 23 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2205569_20220923
- Date
- 23 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 mars 2022, M. D, représenté par la SELARL LFMA, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 janvier 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de le rétablir rétroactivement dans le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'OFII n'a pas réalisé d'évaluation de sa vulnérabilité ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'OFII s'est cru en situation de compétence liée ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il est sans ressource et nécessite un suivi médical, ce qui le place en situation de vulnérabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Paris en date du 6 avril 2022 admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C ; - et les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant afghan né le 26 août 1999, entré en France le 4 avril 2021 selon ses déclarations, a accepté le bénéfice des conditions matérielles d'accueil qui lui avaient été proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) le 13 avril 2021. Par un arrêté du 8 juin 2021, le préfet de police a décidé du transfert de M. A aux autorités roumaines en vue de l'examen de sa demande d'asile. Son recours à l'encontre de cet arrêté a été rejeté par un jugement public n° 2112648/8 en date du 28 juin 2021 du présent tribunal. M. A a fait l'objet d'une décision de cessation de versement des conditions matérielles d'accueil le 13 janvier 2022. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. ". 3. En l'espèce, la décision attaquée, qui vise les articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que M. A n'a pas respecté les exigences des autorités en charge de l'asile en s'abstenant de se présenter à elles, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. () ". 5. Il résulte des dispositions citées au point précédent que si l'OFII est tenu de réaliser un entretien tendant à évaluer la vulnérabilité des demandeurs d'asile lors de la présentation de leur première demande, aucune disposition ni aucun principe n'impose qu'un nouvel entretien soit réalisé avant l'édiction d'une décision mettant fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par suite, le moyen tiré de l'absence d'un tel entretien ne peut qu'être écarté. Au demeurant, M. A a été informé par l'OFII de l'intention de mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil et a, par le truchement de son conseil, produit des observations réceptionnées par l'OFII le 14 décembre 2021. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. A ne s'est pas rendu aux entretiens du 15 octobre et du 19 octobre 2021 auxquels la préfecture de police l'avait convoqué, qu'il a été placé en fuite par le 19 octobre 2021. Dans ces conditions et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se soit cru en situation de compétence liée, l'OFII pouvait légalement prendre une décision de cessation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif que le requérant n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de se présenter à elles. 8. En dernier lieu, les documents médicaux produits par le requérant, à savoir des comptes rendus de prise en charge aux urgences concluant à la non-admission et à la prescription de paracétamol et de Spasfon ainsi que d'un traitement contre les verrues, les ordonnances afférentes, le résultat d'un test covid et enfin le résultat d'analyses sanguines sans conclusion ne sont pas de nature à établir que l'OFII aurait entaché la décision en litige d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation quant à la vulnérabilité du requérant. Le moyen doit, par suite, être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation du requérant doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'il a présentées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 9 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Marino, président, M. Le Broussois, premier conseiller, M. Lautard-Mattioli, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2022. Le rapporteur, B. CLe président, Y. Marino La greffière, L. Marville La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2205569/6-1
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Date
- 23 septembre 2022
Référence
DTA_2205569_20220923
Données disponibles
- Texte intégral