TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2205569_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 octobre 2022, M. D A, représenté par Me Chamberland-Poulin, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 février 2022 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer une attestation de demande d'asile ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une attestation d'enregistrement de sa demande d'asile et de lui verser l'allocation de demande d'asile depuis le 17 février 2022, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'identité du signataire de cet arrêté n'est pas identifiable et sa compétence n'est pas établie ;
- le préfet de la Gironde n'a pas procédé à l'examen de sa situation ;
- cet arrêté a été édicté en méconnaissance de l'article L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a méconnu la liberté fondamentale que constitue le droit de demander l'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 novembre 2022, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par décision du 22 août 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme G ;
- et les observations de Me Choplin, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant de nationalité guinéenne né le 28 juin 1980, est entré en France le 4 septembre 2002 muni d'un visa long séjour portant la mention " étudiant ". Il a bénéficié de titres de séjour en cette qualité, dont le dernier expirait le 5 novembre 2015. Il n'a pas obtenu son Master 2, ce qui a fait obstacle à ce qu'il bénéficie de l'autorisation provisoire de séjour en tant qu'étudiant en recherche d'emploi qu'il a sollicité à deux reprises au cours de l'année 2016, la légalité de ces deux refus ayant été confirmés par le tribunal et par la cour administrative d'appel. Le 8 mars 2016, il a également sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par arrêté du 9 mai 2018, dont la légalité a été confirmée par le tribunal et par la cour, la préfète de la Gironde a rejeté cette demande et l'a obligé à quitter le territoire français. Le 3 avril 2019, il a présenté une demande d'asile qui a été rejetée le 3 décembre 2020 par la Cour nationale du droit d'asile. Le 31 juillet 2020, il a également présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-11-7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicables. Le 3 mars 2021, il a en outre présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile qui a été rejetée comme irrecevable par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 23 mars 2021. Par arrêté du 19 mai 2021, la préfète de la Gironde a rejeté ses demandes de titres de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a interdit son retour pour une durée de deux ans. Le 17 février 2022, il a sollicité pour la seconde fois le réexamen de sa demande d'asile. Par l'arrêté contesté du 17 février 2022, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer une attestation de demande d'asile.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, il ressort de la copie de l'arrêté contesté produite en défense qu'il a été signé au nom de la préfète de la Gironde par Mme B E, directrice adjointe des migrations et de l'intégration, qui bénéficiait d'une délégation à cette fin en l'absence de M. C, directeur des migrations et de l'intégration, par arrêté du 11 février 2022 régulièrement publié le même jour et librement accessible sur le site internet de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de ce que la qualité du signataire de cet arrêté serait illisible et de l'incompétence de ce signataire manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient M. A, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que la préfète de la Gironde a procédé à l'examen particulier de sa situation avant de refuser de lui délivrer une attestation de demande d'asile.
4. En troisième lieu, le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. S'il implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, ce droit s'exerce dans les conditions définies par les articles L. 520-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Aux termes de l'article L. 531-2 de ce code : " Lorsque l'examen de la demande d'asile relève de la compétence de la France, l'étranger introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. L'autorité administrative compétente informe immédiatement l'office de l'enregistrement de la demande et de la remise de l'attestation de demande d'asile. L'office ne peut être saisi d'une demande d'asile que si celle-ci a été préalablement enregistrée par l'autorité administrative compétente et si l'attestation de demande d'asile a été remise à l'intéressé. ". Aux termes de l'article L. 521-7 de ce code : " Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. () La délivrance de cette attestation ne peut être refusée () que dans les cas prévus aux c ou d du 2° de l'article L. 542-2. () ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : () 2° Lorsque le demandeur : () c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que la préfète de la Gironde a transmis à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui l'a enregistrée le 1er mars 2022, la seconde demande de réexamen de sa demande d'asile présentée par M. A, qui n'est donc pas fondé à soutenir que son droit de présenter une demande d'asile aurait été méconnu. En outre, dès lors que cette seconde demande était présentée à la suite d'une première demande de réexamen dont le rejet était devenu définitif, la préfète de la Gironde a pu à bon droit refuser de lui délivrer une attestation de demande d'asile autorisant son maintien sur le territoire français pendant l'examen de cette demande par l'Office en application des dispositions citées au point 5.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
Mme G et Mme F, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023.
La rapporteure,
E. G
Le président,
D. FERRARI Le greffier,
Y. JAMEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_2205569_20231214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel