TA352ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 2ème Chambre — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2205570_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 3 novembre 2022 et 26 janvier 2023, M. C D, représenté par Me Maony, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 27 septembre 2022 par laquelle le préfet du Finistère a rejeté sa demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut " travailleur temporaire ", ou de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen personnalisé et complet de son dossier ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de fait et méconnaît les dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2023, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 décembre 2022. Vu : - l'ordonnance n° 2205933 rendue le 13 décembre 2022 par le juge des référés du tribunal administratif de Rennes ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les observations de Me Maony, représentant M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant guinéen né en 2001, a été pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance du Finistère selon décision du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Tours du 20 avril 2018, puis par jugement du juge des enfants de A du 27 août 2018. Il a ensuite bénéficié d'un contrat jeune majeur à compter de sa majorité, renouvelé en dernier lieu jusqu'au 31 octobre 2022. Le 3 septembre 2019, M. D a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-15 et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur version en vigueur, désormais codifiés en ses articles L. 435-3 et L. 423-23. Le préfet du Finistère a opposé un refus à cette demande, par décision du 13 juin 2022, dont l'exécution a été suspendue par ordonnance n° 2204163 du juge des référés du tribunal du 1er septembre 2022. Le préfet du Finistère a, sur injonction du juge des référés, procédé au réexamen de la situation de M. D, et a, de nouveau, refusé l'admission au séjour sollicitée, par décision du 27 septembre 2022, dont l'exécution a été suspendue par ordonnance n° 2205933 du juge des référés du tribunal du 13 décembre 2022. M. D demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. La décision refusant la délivrance d'un titre de séjour doit être motivée au sens des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Aux termes de cette dernière disposition : " la motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. Pour refuser de délivrer à M. D le titre de séjour sollicité, le préfet du Finistère fait état de la prise en charge de l'intéressé par l'aide sociale à l'enfance, de sa scolarisation en filière professionnelle " technicien du bois et matériaux associés ", de ses stages et de ses promesses d'embauche et précise qu'il est inscrit au fichier de traitement des antécédents judiciaires pour des faits d'usage illicite de stupéfiants et de violence ayant entraîné une incapacité de travail n'excédant pas huit jours le 12 juillet 2022, qu'il a reconnus et pour lesquels il sera jugé le 15 décembre 2022. Or le préfet du Finistère ne précise pas le motif de droit sur lequel il se fonde pour refuser de délivrer à M. D un titre de séjour. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour est insuffisamment motivée. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. D est fondé à demander l'annulation de la décision du préfet du Finistère du 27 septembre 2022 portant refus d'admission au séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". 6. Le motif pour lequel le présent jugement annule la décision attaquée implique uniquement que le préfet du Finistère réexamine la demande de titre de séjour présentée par M. D. Par suite, il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Maony, avocate de M. D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Maony de la somme de 1 000 euros. D É C I D E : Article 1er : La décision du 27 septembre 2022 par laquelle le préfet du Finistère a rejeté la demande de titre de séjour de M. D est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Finistère de réexaminer la demande de titre de séjour de M. D dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera la somme de 1 000 euros à Me Maony, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Maony renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Me Maony et au préfet du Finistère. Délibéré après l'audience du 3 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président, M. Albouy, premier conseiller, Mme Tourre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023. La rapporteure, signé L. BLe président, signé F. Etienvre La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous huissiers commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2205570_20230517