TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 31 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2205570_20230731
- Date
- 31 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 31 mai 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A. Par une requête enregistrée le 24 mai 2022 au greffe du Tribunal administratif de Paris, M.C A, représenté par Me Yigit demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 mai 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard à défaut de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer pendant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour ; 3°) d'ordonner l'effacement du signalement dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux ; - le principe du contradictoire a été méconnu ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation : il a fui des persécutions en Turquie du fait de son militantisme pour la cause kurde ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : il a reconstruit sa cellule familiale et amicale en France : il a trois frères en situation régulière en France et trois neveux ; il est cuisinier depuis trois ans au sein de la société Evine ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour les mêmes raisons ; - elle méconnaît la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 dès lors qu'il est présent en France depuis trois ans, titulaire d'un contrat à durée indéterminée et dispose de 24 bulletins de paie ; - la décision portant refus d'un délai de départ volontaire a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - il ne présente aucun risque de fuite : il a une adresse stable ; - le préfet s'est cru en situation de compétence liée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; il n'est pas fait mention de sa situation personnelle ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est signée par une autorité incompétente : - elle est insuffisamment motivée et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2022, le préfet de police, représenté par Me Tomasi conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé : - les décisions sont signées par une autorité compétente ; - elles sont motivées en fait et en droit ; - il ne peut se prévaloir du contradictoire ; il a été entendu sur sa situation administrative lors de son audition ; - les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas méconnues : l'intéressé est célibataire et sans enfant à charge en France ; il n'est pas démuni d'attaches familiales à l'étranger ; - il n'y a pas d'erreur manifeste d'appréciation : il ne peut se prévaloir de l'article L. 435-1 du code précité ; - la décision portant refus de départ volontaire a été signée par une autorité compétente ; elle est suffisamment motivée ; elle n'est pas entachée d'erreur de droit ; l'intéressé est en situation irrégulière en France, n'a pas de passeport, s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement et a expressément déclaré qu'il refusait de quitter le territoire ; lors de sa retenue, il n'a pu justifier d'une adresse précise ; - la décision portant interdiction de retour d'un an a été signée par une autorité compétente ; elle est suffisamment motivée ; elle n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation ; - la décision de signalement aux fins de non-admission est suffisamment motivée ; le requérant ne peut se prévaloir d'une exception d'illégalité. Vu : - les arrêtés du préfet de police du 22 mai 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Guillou, premier conseiller honoraire, inscrit sur la liste prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les recours dont le présent tribunal est saisi en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique tenue le 27 juin 2023 en présence de Mme Ledrin, greffière d'audience le rapport de M. Guillou, magistrat désigné. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant turc, né le 8 octobre 1995 à Bozova (Turquie), est entré en France en 2015 selon ses déclarations ; sa demande d'asile a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) le 23 août 2018 et par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 13 février 2019 ; il se maintient irrégulièrement depuis cette date sur le territoire ; il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 31 mai 2019 à laquelle il n'a pas déféré. Suite à un contrôle d'identité, par deux arrêtés du 22 mai 2022, le préfet de police a obligé l'intéressé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. A demande au tribunal d'annuler ces arrêtés. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur le moyen commun aux différentes décisions : 2. Par un arrêté n° 2022-00263 du 18 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de police a donné à M. D B, attaché de l'administration de l'Etat, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. 3. Les arrêtés du 22 mai 2022 du préfet de police mentionnent de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et notamment citent la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionnent des éléments de la situation personnelle de M. A et indiquent que les décisions prises ne contreviennent pas aux stipulations des articles 3 et 8 de ladite convention. En outre, il ne ressort ni des termes de ces arrêtés, ni des autres pièces versées au dossier, que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé. L'autorité préfectorale n'est pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressé, mais seulement ceux sur lesquels elle a fondé ses décisions. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation des arrêtés en litige et du défaut d'examen de sa situation personnelle doivent être écartés comme manquant en fait. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. Aux termes des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :() 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ;() ". 5. La demande d'asile de M. A a été définitivement refusée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ; il ne justifie pas être titulaire d'un titre de séjour ; il entre ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (). ". Aux termes de l'article 51 de la Charte : " 1. Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union (). ". 7. Ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C 166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ni sur chacune des décisions qui l'assortissent dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été entendu par les forces de police le 22 mars 2022 dans le cadre de la garde à vue dont il a fait l'objet. Il résulte du procès-verbal de cette audition, signé par lui sans réserve, que l'intéressé a été entendu sur sa situation familiale, l'irrégularité de sa situation administrative et les perspectives de son éloignement. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu'il ait été empêché de s'exprimer avant que ne soit pris l'arrêté litigieux. Il n'est par ailleurs ni établi, ni même allégué, que M. A aurait disposé d'autres informations pertinentes à cet égard qui auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de cette décision. Dès lors, M. A ne saurait être regardé comme ayant été privé du droit d'être entendu qu'il tient du principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. D'autre part, pour les mêmes motifs, l'intéressé n'est pas davantage fondé à soutenir que le principe du contradictoire aurait été méconnu. 8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui reprend les termes du 7° de l'article L. 313-11 du même code antérieurement en vigueur et dont se prévaut également le requérant : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 9. M. A fait valoir que sa vie privée et familiale se trouve en France dès lors qu'il a trois frères en situation régulière en France et trois neveux ; il est cuisinier depuis trois ans au sein de la société Evine. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la présence en France de M. A n'est établie que depuis 2018 ; il se maintient en situation irrégulière ; célibataire et sans enfant à charge, il ne soutient ni même n'allègue ne pas être dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de son existence, au moins jusqu'à l'âge de vingt ans ; s'il se prévaut d'une activité professionnelle, il l'exerce en toute illégalité ; ainsi le requérant ne justifie pas avoir en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté. 10. Pour les mêmes raisons, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'en obligeant M. A à quitter le territoire français, le préfet de police aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 11. M. A ne saurait utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français, des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que lesdites dispositions ne prévoient pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour. 12. M. A ne peut pas également utilement se prévaloir des termes de la circulaire du 28 novembre 2012 qui, ne comportant pas de dispositions impératives, mentionnent des orientations générales destinées à permettre l'exercice par les préfets de leur pouvoir de régularisation. 13. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Sur la légalité de la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire : 14. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. ". L'article L. 612-2 de ce code dispose que " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Selon l'article L. 612-3 du même code " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; / 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 15. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le préfet de police se serait cru en situation de compétence liée pour refuser à l'intéressé un délai de départ volontaire. 16. M. A a fait part de sa volonté de ne pas quitter le territoire français et a déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement à laquelle il n'a pas déféré. Par suite, le risque de fuite étant établi, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne lui octroyant pas de délai de départ volontaire. 17. Il résulte ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision lui refusant un délai de départ volontaire. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour pour une durée d'un an : 18. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. " ; aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. " 19. Il résulte de ces dispositions que l'autorité compétente doit, en cas de refus de délai de départ volontaire, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf circonstances humanitaires. La motivation de la durée de l'interdiction doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l'autorité compétente de faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe la durée de sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 20. Compte tenu de la durée de présence en France du requérant, de l'absence de liens suffisamment forts anciens et caractérisés avec la France dont il pourrait se prévaloir et de la circonstance que l'intéressé a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 3 septembre 2019 à laquelle il s'est soustrait, le préfet de police a pu, sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation, prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 21. Il résulte ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant interdiction de retour d'un an. 22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A à fin d'annulation des arrêtés du 22 mai 2022 du préfet de police doivent être rejetées et par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2023. Le magistrat désigné, Signé : J-R GuillouLa greffière, Signé : M. Ledrin La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2205570
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 31 juillet 2023
Référence
DTA_2205570_20230731
Données disponibles
- Texte intégral