TA67Juge unique (4)Juge unique (4)
TA67 · Juge unique (4) — 19 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2205571_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 26 août 2022 sous le n° 2205571, Mme B A, représentée par Me Merll, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 août 2022 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît le droit d'être entendu, le principe général du droit de la défense et de la bonne administration ; - elle est entachée d'insuffisance de motivation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ; - elle est entachée de défaut d'examen de sa situation ; - la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d'erreur de droit ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle a été prise en absence de procédure préalable contradictoire ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est entachée de défaut de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'un défaut de motivation ; - elle a été prise en l'absence de procédure préalable contradictoire ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 26 août 2022 sous le n° 2205572, M. C F, représenté par Me Merll, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 août 2022 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il se prévaut des mêmes moyens que ceux exposés au soutien de la requête n° 2205571. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. F ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme E D a été entendu au cours de l'audience publique. Le préfet de la Moselle, Mme A et M. F n'étaient ni présents ni représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes nos 2205571 et 2205572, présentées pour Mme A et M. F, sont relatives à la situation d'un couple de ressortissants étrangers au regard de leur droit au séjour et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () ; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (). ". 3. Dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu à l'occasion de l'examen de sa demande de reconnaissance de sa qualité de réfugié. Lorsqu'il sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection internationale, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, l'intéressé ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié, n'impose pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus définitif de reconnaissance de la qualité de réfugié ou de l'octroi du bénéfice de la protection subsidiaire. 4. En l'espèce, les décisions portant obligation de quitter le territoire ont été prises sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après le rejet des demandes d'asile des requérants, de sorte que l'administration n'avait pas à les mettre à même de présenter spécifiquement des observations sur cette mesure. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A et M. F auraient été privés de la possibilité de présenter des éléments pertinents susceptibles d'avoir une influence sur le contenu des décisions en litige. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 5. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ressort des termes mêmes des décisions attaquées qu'elles comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Mme A et M. F, ressortissants albanais, sont entrés en France le 16 décembre 2021, soit depuis moins de huit mois à la date des décisions attaquées. Ils ne produisent aucun élément attestant de l'existence de liens particuliers avec la France et ne justifient d'aucune intégration dans la société française. Si les requérants soutiennent qu'ils craignent pour leur sécurité en Albanie, ils n'apportent aucun élément à l'appui de leurs allégations. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour de Mme A et de M. F en France, le préfet, en adoptant les décisions attaquées, n'a pas porté au droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Les requérants ne sont pas davantage fondés à soutenir que les décisions attaquées seraient entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur leur situation personnelle. 8. En dernier lieu, il ne ressort ni des termes des décisions attaquées ni des pièces des dossiers que le préfet de la Moselle n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation des requérants. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées sont entachées d'un défaut d'examen doit être écarté. Sur la légalité des décisions fixant le délai de départ volontaire : 9. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. ". 10. En premier lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ressort des termes mêmes des décisions attaquées qu'elles comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 11. En deuxième lieu, il ressort de la lecture des décisions attaquées que le préfet de la Moselle a estimé que la situation de Mme A et de M. F ne justifiait pas qu'un délai supérieur leur soit accordé à titre exceptionnel. Il s'ensuit que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit en leur accordant le délai légal de départ volontaire fixé à trente jours par les dispositions précitées. 12. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions seraient intervenues en absence de procédure préalable contradictoire. 13. En dernier lieu, Mme A et M. F n'apportent aucun élément de nature à établir qu'un délai supplémentaire aurait dû leur être accordé. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de leur situation ne peut qu'être écarté. Sur la légalité des décisions fixant le pays de destination : 14. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; (). ". Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 15. En premier lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ressort des termes mêmes des décisions attaquées qu'elles comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 16. En deuxième lieu, si Mme A et M. F soutiennent qu'ils subissent des menaces téléphoniques et qu'ils ont été victimes d'agression en Géorgie, ils ne produisent aucun élément de nature à établir qu'ils seraient effectivement exposés à un risque réel, direct et sérieux pour leur vie ou leur liberté en cas de retour dans leur pays d'origine ou qu'ils courraient le risque d'être soumis à un traitement contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Leurs demandes d'asile ont, au demeurant, été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées auraient été prises en violation des dispositions citées au point 14 ne peut qu'être écarté. Sur la légalité des décisions portant interdiction de retour : 17. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 18. En premier lieu, il ressort des termes mêmes des décisions attaquées qu'elles comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont par suite suffisamment motivées. 19. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision serait intervenue en absence de procédure préalable contradictoire. 20. En dernier lieu, pour justifier l'adoption d'une interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre de Mme A et de M. F, le préfet de la Moselle a tenu compte, notamment, de la date de leur entrée sur le territoire et de l'absence de liens intenses et stables avec la France. Dès lors, alors même que les requérants ne constituent pas une menace à l'ordre public, le préfet, en prononçant à leur encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an, n'a pas commis d'erreur d'appréciation. 21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A et de M. F tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Moselle en date du 11 août 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de Mme A et M. F sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à M. C F et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2022. La vice-présidente désignée, J. D La greffière, N. Adjacent La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Nos 2205571, 2205572
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6719 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2205571_20221019
TA3810 mars 2025
ORTA_2205572_20250310TA3511 mars 2025
DTA_2205571_20250311Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (4)
- Formation
- Juge unique (4)
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
DTA_2205571_20221019
Données disponibles
- Texte intégral