TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 4 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2205572_20221104
- Date
- 4 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 octobre et 2 novembre 2022, la SASU Alexime, représentée par Me Genty, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 27 juin 2022, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision, par laquelle la commune de Bordeaux, au nom de l'Etat, s'est opposée à la déclaration préalable de travaux en vue de la modification d'une façade commerciale d'un local situé au N° 162 cours de la Marne à Bordeaux, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux née le 20 septembre 2022 ; 2°) de mettre à la charge solidaire de l'État et de la commune de Bordeaux une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'opposition à déclaration préalable contestée la place dans une situation financière précaire ; - l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée résulte de vices de forme dus au défaut d'habilitation du signataire de l'acte et au défaut de motivation ; - l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée résulte également, d'une part, d'une erreur de droit quant à l'application des dispositions du PLU en particulier celles relatives aux constructions et ensembles urbains protégés situés dans la ville de pierre, d'autre part, d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'intégration du projet dans son environnement . Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés et sollicite en outre qu'il soit substitué le cas échéant au motif initialement retenu tiré de l'application des dispositions relatives aux constructions protégées soit les dispositions de l'article 2.4.1.2 du plan local d'urbanisme, celui tiré de l'article 2.4.1.1.3 relatif à l'architecture de la construction et au paysage des façades environnantes. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 17 octobre 2022 sous le numéro 225494 par laquelle la SASU Alexime demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Gioffré, greffière d'audience, Mme A a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Eizaga, représentant la SASU Alexime, qui a développé les moyens soulevés dans la requête et plus particulièrement la situation financière dans laquelle se trouve placée la requérante en raison de cette opposition alors qu'elle s'est constituée spécialement pour ce projet, qu'elle a respecté l'ensemble des contraintes urbanistiques qui lui ont été imposées. Il a également fait valoir que ce dossier avait été instruit d'une façon particulière. En outre, il a indiqué que le projet ne modifie nullement la façade en pierre mais seulement la façade commerciale, que le long du Cours de la Marne, il n'existe aucune harmonie architecturale, que la façade projetée comporte le même code couleur que celle existante avec des ouvertures et utilisation de matériau similaires. Le président de la SASU Alexime, présent à l'audience, regrette qu'il n'y ait eu aucune possibilité de communication avec les services instructeurs en dépit de plusieurs appels téléphoniques et envois de courriers électroniques et qu'une solution aurait sans doute été trouvée alors que ce projet date de plusieurs mois, qu'il n'a pas pu encore être réalisé et que durant cette période il faut en assumer les charges ; - les observations de M. B, représentant la préfète de la Gironde qui a développé les moyens soulevés dans son mémoire et relevé en particulier que la SASU Alexime s'est elle-même placée dans une situation financière difficile qui ne caractérise donc pas une situation d'urgence . Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " 2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; 3. Il ressort des pièces du dossier, en premier lieu, qu'un emprunt de 160 000 euros a été contracté le 5 avril 2022 alors que le premier dossier de déclaration préalable de travaux avait été seulement enregistré le 14 mars 2022. En second lieu, alors que la commune de Bordeaux s'était opposée le 5 mai 2022 et le 27 juin 2022 au nom de l'Etat à la déclaration préalable de travaux sollicitée par la SASU Alexime, un bail commercial a été conclu le 28 juillet 2022 pour un loyer annuel de 18 000 euros assorti d'un dépôt de garantie de 9 000 euros. Eu égard à cette chronologie, la situation d'urgence dont se prévaut le requérant ne résulte donc pas de l'opposition à sa déclaration préalable de travaux mais de sa propre imprudence, d'une part, en ayant contracté un prêt pour la mise en œuvre de son projet d'épicerie connectée alors que le dossier de déclaration préalable de travaux était en cours d'instruction et qu'aucune formalité de ce type n'était exigée pour son dépôt, d'autre part, en ayant conclu un bail commercial alors qu'il était déjà informé des deux refus opposés par la commune à sa demande et que son recours gracieux réceptionné le 12 juillet était encore sans réponse. Ainsi l'intéressé ne justifie pas d'une atteinte grave et immédiate à sa situation financière dans la mesure où son propre comportement a contribué sinon même entièrement crée la situation d'urgence dont il se prévaut. Dès lors, les effets du refus opposé ne sont pas de nature à faire regarder comme remplie à l'égard des intérêts du requérant la condition d'urgence au sens des dispositions précitées. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition cumulative de l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de l'acte litigieux, il y a lieu de rejeter la requête de la SASU Alexime. . Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de la SASU Alexime dirigées contre la commune et l'Etat, qui ne sont pas, dans la présente instance de référé, les parties perdantes. O R D O N N E : Article 1er : La requête de SASU Alexime est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SASU Alexime, à la préfète de la Gironde et à la commune de Bordeaux. Fait à Bordeaux, le 4 novembre 2022. La juge des référés, P. ALa greffière, C. GIOFFRE La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 4 novembre 2022
Référence
DTA_2205572_20221104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA