TA955ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 5ème Chambre — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2205573_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 avril 2022, Mme D A, épouse C, représentée par Me Beaumont-Serda, avocat, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté, en date du 25 mars 2022, par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A, épouse C soutient que : la décision portant refus de séjour : - n'est pas suffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen particulier ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; la décision portant obligation de quitter le territoire français : - est dépourvue de base légale, dès lors que la décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour est illégale ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Mme A, épouse C a produit des pièces complémentaires, enregistrées le 3 octobre 2022. Par un mémoire en défense enregistré le 5 janvier 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Le préfet du Val-d'Oise fait valoir que les moyens invoqués par Mme A, épouse C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Prost, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par l'arrêté attaqué, le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande de titre de séjour que Mme A, épouse C, qui est de nationalité ivoirienne, lui avait présentée et fait obligation à l'intéressée de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Le même arrêté prévoit que Mme A, épouse C pourra, si elle ne quitte pas volontairement le territoire français avant l'expiration de ce délai, être reconduite d'office à destination de son pays d'origine. Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : 2. Il est constant que Mme A, épouse C, née, le 27 août 1979, en Côte d'Ivoire, est entrée sur le territoire français le 6 juillet 2019, sous couvert d'un visa de court séjour. Il est également constant que la requérante s'est mariée, le 30 août 2007, avec M. B C, compatriote et titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 25 novembre 2029, avec lequel elle a eu un enfant, prénommé Loba Chris Samuel, né le 26 avril 2005 en Côte d'Ivoire. Il ressort des pièces du dossier que M. C travaille en contrat à durée indéterminée comme agent d'exploitation, que leur fils est scolarisé en France depuis six ans et que M. C est également le père d'un autre enfant, issu d'une précédente union, qui poursuit ses études en France et est titulaire d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par suite, dans ces conditions, Mme A, épouse C est fondée à soutenir que la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 3. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du préfet du Val-d'Oise, en date du 25 mars 2022, doit être annulé en toutes ses dispositions. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". 5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, par application des dispositions législatives précitées, qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A, épouse C une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État qui est, dans la présence instance, la partie perdante, le paiement à Mme A, épouse C d'une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E´ C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise, en date du 25 mars 2022, est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A, épouse C une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Mme A, épouse C la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A, épouse C est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, épouse C et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, M. Prost, premier conseiller, et M. Villette, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023. Le rapporteur, signé F.-X. PROST Le président, signé K. KELFANILa greffière, signé A. CHANSON La République mande et ordonne au préfet des Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2205573_20230328
Données disponibles
- Texte intégral