TA38Juge unique 6Juge unique 6
TA38 · Juge unique 6 — 26 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2205574_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er et 8 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Djinderedjian, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 août 2022 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ; 3°) de condamner l'Etat au versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 Juillet 1991 relatives à l'aide juridictionnelle, ce dernier s'engagent dans ce cas à renoncer à percevoir la somme correspondant à part contributive de l'Etat versée dans le cadre de l'aide juridictionnelle. M. B A soutient que : - l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ; - il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. - l'interdiction de retour n'est pas motivée et est entachée d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2022, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de justice administrative ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 septembre 2022 : - Le rapport de M. C Après avoir prononcé la clôture de l'instruction à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, né le 5 août 1998, de nationalité turque, déclare être entré de manière irrégulière sur le territoire français le 1er octobre 2021. Le 6 octobre 2021, le requérant a formulé une demande d'asile auprès de la Préfecture de l'Isère. Le 30 décembre 2021, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile. Par décision en date du 13 juin 2022, la Commission Nationale du Droit d'Asile (CNDA) a confirmé le rejet de la demande d'asile. Par l'arrêté attaqué du 9 août 2022, le préfet de la Haute-Savoie a obligé M. B A à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. 2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre provisoirement M. B A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : 3. Il ne résulte pas de la rédaction de cet arrêté, un défaut d'examen particulier et complet de la situation du requérant, notamment au regard de sa vie privée et familiale. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. M. A soutient que depuis son entrée en France, il a toujours adopté un comportement irréprochable et demeure inconnu des services de justice et police, que s'agissant des attaches familiales, sa sœur, son beau-frère ainsi que son neveu, sont régulièrement installés en France, à Annecy, que leur enfant est attaché à son oncle, qu'il n'a pas d'attaches en Turquie en raison du décès de leur père et des liens délétères avec la mère, qu'il serait persécuté en cas de retour en Turquie. 6. Toutefois, M. A n'est présent en France que depuis le 1er octobre 2021, soit depuis moins d'un an à la date de la décision attaquée. M. A dont la demande d'asile a été rejetée par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile, n'établit pas, par la production d'une convocation pour le service militaire, d'un rapport d'Amnesty international sur les droits humains en Turquie, d'une note générale sur les conséquences de l'insoumission en Turquie, et le rappel de son origine kurde, qu'il encourrait des risques le visant personnellement en cas de retour dans le pays d'origine. Nonobstant la présence d'une soeur entrée récemment sur le territoire français, il ne justifie pas avoir tissé sur le territoire national des liens privés ou familiaux d'une particulière intensité. Dès lors, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de M. A, qui a vécu 23 ans en Turquie, soit la majeure partie son existence, et où résident toujours ses quatre autres frères et soeurs, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porterait au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision d'éloignement a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet doit, être écarté. En ce qui concerne le pays de destination : 7. En l'absence d'illégalité de la mesure d'éloignement, il n'y a pas lieu d'annuler par voie de conséquence la décision fixant le pays de destination. 8. Aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 9. M. A soutient qu'il est de nationalité turque et d'ethnie kurde, qu'il est originaire du village de Varlinis (Korkut) de la région de Mus, qu'il a adhéré au parti démocratique des peuples (HDP), parti d'opposition du parti AKP, qu'il a été interpellé, placé en détention à plusieurs reprises alors qu'il participait à la célébration du parti HDP, que lorsqu'il était encore adolescent, puis pour la dernière fois en 2021, lors de son arrestation en 2021, il a été soumis à la torture, que le commandant de gendarmerie l'a insulté puis notifié qu'il subirait le même sort à chaque interpellation jusqu'à ce qu'il fasse son service militaire, qu'il est recherché par les autorités en raison de son absence lors du recensement définitif au service militaire, qu'il fait l'objet de persécutions par le pouvoir en place et qu'il refuse de collaborer en faisant son service militaire, qu'il craint d'être interpellé et exposé à des traitements inhumains en cas de renvoi en Turquie. 10. Toutefois, M. A, dont la demande de reconnaissance au statut de réfugié a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatride le 30 décembre 2021, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 13 juin 2022, n'établit pas, par la production d'une convocation pour le service militaire, d'un rapport d'Amnesty international sur les droits humains en Turquie, d'une note générale sur les conséquences de l'insoumission en Turquie, et le rappel de son origine kurde, qu'il encourrait des risques le visant personnellement en cas de retour dans le pays d'origine. Dans ces conditions, le requérant ne démontre pas qu'un retour dans son pays d'origine lui ferait courir le risque de subir des traitements inhumains et dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le préfet de la Haute-Savoie n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, ni méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en obligeant le requérant à quitter le territoire français à destination de la Turquie. En ce qui concerne l'interdiction de quitter le territoire français pour une durée de deux ans : 11. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 12. Il résulte des dispositions qui précèdent que le préfet peut assortir une obligation de quitter le territoire français accordant à l'étranger un délai de départ volontaire, d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans. Le prononcé et la durée de cette interdiction doivent être appréciés au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 14. Il ressort de la décision attaquée que pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, le préfet de la Haute-Savoie a, après avoir visé l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indiqué que le requérant ne présente pas d'atteinte à l'ordre public, qu'il n'a pas fait l'objet de précédente mesure d'éloignement, n'est présent sur le territoire français que depuis onze mois, qu'il ne justifie pas d'attaches familiales et personnelles proches en France et qu'il n'établit pas être démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dans ces circonstances, il n'est pas établi que le préfet se soit abstenu de procéder à un examen préalable de la situation du requérant au regard des critères susvisés. Par suite, le préfet de la Haute-Savoie n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit en prononçant à l'encontre de l'intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Dans ces circonstances, le préfet de l'Isère, qui a suffisamment motivé sa décision, n'a pas davantage commis d'erreur d'appréciation en prenant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français limitée d'une durée d'un an alors même qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 6, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet au regard de sa vie privée et familiale doit être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées ainsi que par voie des conséquences les conclusions aux fins d'injonction et de condamnation de l'Etat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1191. D E C I D E : Article 1er : M. B A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Djinderedjian et à la Préfecture de la Haute-Savoie . Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2022. Le magistrat désigné, C. CLe greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 6
- Formation
- Juge unique 6
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
DTA_2205574_20220926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel