TA675ème chambre5ème chambre
TA67 · 5ème chambre — 25 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2205574_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 août 2022, M. A D, représenté par Me Andreini, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 mai 2022, par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un certificat de résidence ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur le moyen commun à l'ensemble des décisions : - elles ont été signées par une autorité incompétente. Sur les moyens propres au refus de titre de séjour : - le préfet a entaché sa décision d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - il a méconnu l'étendue de sa propre compétence ; - il n'apporte pas la preuve des possibilités de traitement en Algérie ; - la décision en litige est entachée d'erreur d'appréciation quant à la disponibilité des soins dans son pays d'origine ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur les moyens propres à l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour. Sur le moyen propre à la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2022, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. D n'est fondé. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience par décision du 28 septembre 2022. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, - et les observations de Me Andreini, représentant M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant algérien, est entré régulièrement en France le 30 décembre 2017. Il a présenté une demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 31 août 2018. Il a été admis au séjour pour une durée de deux ans au regard des soins que nécessitait son état de santé. Le 13 janvier 2022, il a sollicité le renouvellement de son droit au séjour sur le fondement du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 4 mai 2022, dont M. D demande l'annulation, le préfet du Haut-Rhin a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. D ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 août 2022, il n'y a pas lieu de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun à toutes les décisions : 3. Mme C B, adjointe au chef du service de l'immigration et de l'intégration et chef du bureau de l'admission au séjour, a reçu délégation du préfet du Haut-Rhin en matière de police des étrangers par un arrêté du 12 janvier 2022 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 13 janvier 2022. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions en litige manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne les moyens propres au refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé. 5. En deuxième lieu, et contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin pour prendre la décision en litige, se soit estimé lié par l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). 6. En troisième lieu, aux termes du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. ". 7. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d'un traitement médical approprié, au sens des stipulations précitées, il convient de s'assurer, eu égard à la pathologie de l'intéressé, de l'existence d'un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d'y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d'origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe. 8. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 9. En l'espèce, par son avis du 7 avril 2022, le collège de médecins de l'OFII a estimé que l'état de santé de M. D nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, il pouvait y bénéficier d'un traitement approprié. M. D fait valoir qu'il est atteint d'une maladie de Crohn iléocolique sévère à évolution fistulante. S'il produit plusieurs documents médicaux démontrant la réalité de sa pathologie et la nécessité de suivre un traitement immuno-modulateur au long cours, il ne verse toutefois aux débats aucun élément susceptible d'établir l'indisponibilité des soins en Algérie. De surcroît, le préfet du Haut-Rhin justifie, par la production d'un extrait du fichier " MedCOI ", de la disponibilité en Algérie du traitement médicamenteux utilisant la substance active " Infliximab ", dont le requérant bénéficie en France par voie d'injections. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, au vu des différents éléments du dossier et sans qu'y fasse obstacle les précédents avis du collège de médecins de l'OFII favorables au requérant, c'est à bon droit que l'administration, en se fondant notamment sur l'avis du collège des médecins du 7 avril 2022, a estimé que le requérant pouvait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en Algérie. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 11. En l'espèce, M. D se prévaut de son séjour en France depuis presque cinq ans, des études qu'il a suivies sur le territoire français en vue d'obtenir un certificat d'aptitude professionnelle " coiffure ", de la création en mars 2020 d'une autoentreprise de livraison à domicile et de la présence d'une sœur et d'un oncle en France. Toutefois, les stipulations précitées ne garantissent pas à un ressortissant étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. Or il ressort des pièces du dossier que M. D est célibataire, sans enfant, et qu'il a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine. Par ailleurs, il a indiqué dans sa demande de titre de séjour et lors de son entretien du 13 janvier 2021, d'une part, qu'il n'avait pas de famille en France et, d'autre part, que sa mère, son frère et ses deux sœurs résident en Algérie où il n'est donc pas dépourvu d'attaches familiales. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment aux conditions de séjour de l'intéressé en France, le préfet, en prenant la décision en litige n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel ladite décision a été prise. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 12. En sixième lieu, dans les circonstances rappelées aux points précédents, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. D ne peut pas être accueilli. En ce qui concerne les moyens propres à l'obligation de quitter le territoire français : 13. Il résulte des points précédents que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation du refus de titre de séjour pris à son encontre. Dès lors, il n'est pas davantage fondé à solliciter l'annulation, par voie de conséquence, de l'obligation de quitter le territoire français en litige. En ce qui concerne le moyen propre à la décision fixant le pays de destination : 14. Il résulte des points précédents que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la mesure d'éloignement prise à son encontre. Dès lors, il n'est pas davantage fondé à solliciter l'annulation, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de destination. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation formulées par M. D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : Il n'y a pas lieu d'admettre M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Andreini et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Carrier, président, M. Duez-Gündel, conseiller, Mme Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022. Le rapporteur, C. E Le président, C. CARRIER Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne au préfet du Haut Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
DTA_2205574_20221025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel