TA78Magistrat BelotMagistrat Belot
TA78 · Magistrat Belot — 13 février 2023
- ECLI
- DTA_2205574_20230213
- Date
- 13 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 juillet 2022, Mme D B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler les deux décisions du 24 mai 2022 par lesquelles le directeur de la caisse d'allocations familiales des Yvelines a refusé de lui accorder la remise de ses dettes de prime d'activité d'un montant de respectivement 2 374,83 euros et 1 431,47 euros ; 2°) de lui accorder la remise gracieuse de ses dettes. Elle soutient que : - elle ignorait qu'elle devait également déclarer auprès des services de la caisse d'allocations familiales des Yvelines les revenus de la personne qu'elle a hébergée à son domicile à compter du mois d'octobre 2020 ; - elle-même et cette personne ne disposent pas des ressources leur permettant de rembourser les sommes demandées. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2022, la caisse d'allocations familiales des Yvelines conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bélot, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les observations de Mme B. La clôture de l'instruction a été reportée au 1er février 2023 à 12 heures en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Un mémoire en production de pièces, présenté par Mme B, a été enregistré le 26 janvier 2023 et communiqué. Considérant ce qui suit : 1. Mme D B est allocataire de la caisse d'allocations familiales des Yvelines et bénéficiait de la prime d'activité en qualité de célibataire. A l'occasion de la déclaration par M. C E, également bénéficiaire de la prime d'activité en qualité de célibataire, auprès des services de la caisse de la conclusion d'un pacte civil de solidarité avec Mme B le 28 janvier 2022, il a été constaté que celle-ci et M. E résidaient à la même adresse depuis le mois d'août 2020. Le directeur de la caisse d'allocations familiales des Yvelines a, par deux décisions du 10 février 2022 et du 24 février 2022, notifié à Mme B des indus d'un montant de respectivement 2 374,83 euros et 1 431,47 euros correspondant à des trop-perçus de prime d'activité pour la période du 1er octobre 2020 au 31 janvier 2022. Mme B a sollicité la remise gracieuse de ses dettes. Par deux décisions du 24 mai 2022, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Yvelines a rejeté cette demande. Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de ces décisions et la remise totale de ses dettes. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service (). / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire de la prime d'activité ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement d'indu d'allocation que si, tout à la fois, d'une part, il est de bonne foi, l'indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d'une volonté de dissimulation de sa part, et, d'autre part, la précarité de sa situation, appréciée par la caisse d'allocations familiales à la date de sa décision, justifie l'octroi d'une remise. 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 5. Il résulte de l'instruction que l'indu mis à la charge de Mme B résulte, ainsi qu'il a été dit au point 1, d'une déclaration tardive de sa vie commune avec son compagnon, M. E. La bonne foi de Mme B n'est pas sérieusement contestée par la caisse d'allocations familiales des Yvelines. Toutefois, Mme B ne conteste pas le quotient familial évalué par la caisse d'allocations familiales des Yvelines à 1 119 euros sur la base notamment de ressources mensuels de son foyer d'environ 3 000 euros. Par ailleurs, si elle justifie de manière détaillée de ses charges, notamment de charges de copropriété, de taxe foncière, de mensualités de remboursement d'un prêt immobilier, de frais d'assurance, de location d'une place de parking, de fourniture d'énergie et de téléphonie, de cotisations à une assurance-vie, l'ensemble de ces dépenses s'élève à la somme mensuelle d'environ 1 000 euros. Il n'est pas contesté que le compagnon de Mme B contribue financièrement, de manière volontaire, à l'entretien de ses deux enfants nés d'une précédente union, notamment par l'achat de billets de train et leur accueil pendant les vacances scolaires. Cependant, il n'apparaît pas, y compris en tenant compte de cette contribution venant s'ajouter à la somme mensuelle des charges du foyer de Mme B, que le montant des ressources dont ce foyer dispose ne permettrait pas de rembourser la dette de prime d'activité d'environ 3 800 euros sans compromettre gravement leur situation. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2023. Le magistrat désigné, signé S. ALa greffière, signé B. Dalla Guarda La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2205574
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Chronologie de l'affaire
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TA7813 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Belot
- Formation
- Magistrat Belot
- Date
- 13 février 2023
Référence
DTA_2205574_20230213
Données disponibles
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