TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 31 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2205574_20230731
- Date
- 31 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 31 mai 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A. Par une requête enregistrée le 21 mai 2022, au greffe du Tribunal administratif de Paris, M. D A, représenté par Me Tigoki Iya demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés du 19 mai 2022 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler en cas d'annulation de la mesure d'obligation de quitter le territoire français ou de la décision fixant le pays de destination dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il ne présente aucune menace pour l'ordre public ; - la décision portant refus d'un délai de départ volontaire a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; il ne représente aucune menace pour l'ordre public ; - la décision fixant le pays de renvoi a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2022, le préfet de police, représenté par Me Tomasi conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé : - les décisions sont signées par une autorité compétente ; - elles sont motivées en fait et en droit ; - l'intéressé s'il se déclare marié et avec un enfant à charge n'en apporte pas la preuve ni de la régularité du séjour de son épouse ; il n'est pas démuni d'attaches familiales à l'étranger : les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas méconnues ; - il n'y a pas d'erreur manifeste d'appréciation : l'intéressé est en situation irrégulière en France ; il a été interpelé pour recel de vol et placé en garde à vue ; il est défavorablement connu des services de police ; il constitue une menace pour l'ordre public ; - il n'a pas commis d'erreur de droit ; - les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas méconnues concernant la décision fixant le pays de renvoi : il n'apporte aucun élément concret sur les risques encourus. Vu : - les arrêtés du préfet de police du 19 mai 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Guillou, premier conseiller honoraire, inscrit sur la liste prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les recours dont le présent tribunal est saisi en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique tenue le 27 juin 2023 en présence de Mme Ledrin, greffière d'audience le rapport de M. Guillou, magistrat désigné. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, ressortissant sénégalais, né le 15 mai 1994 à Patou (Sénégal), est entré en France en 2019 et se maintient irrégulièrement depuis cette date sur le territoire. Par arrêtés du 19 mai 2022 le préfet de police a obligé l'intéressé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A demande au tribunal d'annuler ces arrêtés. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur le moyen commun aux différentes décisions : 2. Les décisions attaquées sont signées par Mme C B, attachée principale d'administration de l'Etat, adjointe au chef de section des reconduites à la frontière, qui bénéficie d'une délégation à cet effet, en vertu d'un arrêté n° 2022-00263 du 18 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris n° 75-2022-210 du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté. 3. Les arrêtés du 19 mai 2022 du préfet de police mentionnent de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et notamment citent la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionnent des éléments de la situation personnelle de M. A et indiquent que les décisions prises ne contreviennent pas aux stipulations des articles 3 et 8 de ladite convention. En outre, il ne ressort ni des termes de ces arrêtés, ni des autres pièces versées au dossier, que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé. L'autorité préfectorale n'est pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressé, mais seulement ceux sur lesquels elle a fondé ses décisions. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation des arrêtés en litige et du défaut d'examen de sa situation personnelle doivent être écartés comme manquant en fait. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. Aux termes des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;() 5. M. A ne justifie pas être entré régulièrement en France ni être titulaire d'un titre de séjour ; il entre ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée du 1° de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. M. A fait valoir que sa vie privée et familiale se trouve en France dès lors qu'il se déclare marié et père d'un enfant à charge, mais il ne produit aucun document en ce sens ; il ne démontre pas être inséré socialement ou professionnellement : il est sans domicile fixe et ne travaille pas ; il a été interpelé pour recel de vol et placé en garde à vue. Par ailleurs M. A, ne soutient ni même n'allègue être dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de son existence, au moins jusqu'à l'âge de 25 ans. Ainsi le requérant ne justifie pas avoir en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions. M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise au nombre desquels figure la préservation de l'ordre public. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Sur la légalité de la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire : 9. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. ". L'article L. 612-2 de ce code dispose que " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Selon l'article L. 612-3 du même code " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; / 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 10. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été interpelé pour recel de vol et placé en garde à vue ; il est défavorablement connu des services de police ; il ne dispose d'aucune garantie de représentation ; il a déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 18 mai 2022 à laquelle il n'a pas déféré. Par suite, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne lui octroyant pas de délai de départ volontaire. 11. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sera écarté pour les mêmes motifs que ceux figurant au point 7. 12. Il résulte ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision lui refusant un délai de départ volontaire. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 13. Aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 14. M. A, qui n'a pas demandé l'asile, ne fait état d'aucune crainte en cas de retour au Sénégal ; dès lors en fixant son pays d'origine comme pays de destination de la reconduite, le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 15. Il résulte ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour pour une durée de deux ans : 16. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. " ; aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. " 17. Il résulte de ces dispositions que l'autorité compétente doit, en cas de refus de délai de départ volontaire, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf circonstances humanitaires. La motivation de la durée de l'interdiction doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l'autorité compétente de faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe la durée de sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 18. Il ressort de la décision attaquée qu'après avoir rappelé son entrée en France en 2019 le préfet mentionne que son comportement constitue une menace pour l'ordre public du fait d'un signalement le 19 mai 2022 pour recel de vol et fourniture d'une identité imaginaire et qu'il ne justifie pas de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France ; s'il se déclare marié, et père d'un enfant à charge, il ne le justifie pas ; il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 12 août 2020 à laquelle il n'a pas déféré ; eu égard à l'ensemble de ses circonstances, le préfet de police a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. 19. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sera écarté pour les mêmes motifs que ceux figurant au point 7. 20. Il résulte ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant interdiction de retour de deux ans. 21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A à fin d'annulation des arrêtés du 19 mai 2022 du préfet de police doivent être rejetées et par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2023. Le magistrat désigné, Signé : J-R GuillouLa greffière, Signé : M. Ledrin La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2205574
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7731 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2205574_20230731
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 31 juillet 2023
Référence
DTA_2205574_20230731
Données disponibles
- Texte intégral