TA67Juge unique (4)Juge unique (4)
TA67 · Juge unique (4) — 19 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2205575_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 25 août et 5 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Merll, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 août 2022 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît le droit d'être entendu, le principe général du droit de la défense et de la bonne administration ; - elle est entachée d'insuffisance de motivation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ; - elle est entachée de défaut d'examen de sa situation ; - la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d'erreur de droit ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est entachée de défaut de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D C a été entendu au cours de l'audience publique. Le préfet de la Moselle et M. B n'étaient ni présents ni représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". 2. En premier lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice des communautés européennes que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant qui a fait l'objet d'un contrôle d'identité, a été mis à même lors de son audition par les services de police de faire valoir ses observations sur son droit au séjour et l'ensemble des éléments qu'il estimait utiles à la bonne compréhension de sa situation personnelle. En outre, il n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il aurait été privé de faire valoir des éléments qui auraient pu influer sur le contenu de la décision contestée. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est intervenue en méconnaissance du droit d'être entendu, du droit de la défense et de la bonne administration qu'il tire d'un principe général du droit de l'Union européenne. 4. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient M. B, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée qu'elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. B, ressortissant algérien, est entré en France au mois de septembre 2021 selon ses déclarations. S'il soutient qu'il a établi sa vie privée et familiale sur le territoire français, il ne produit aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations. Aussi, et eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France, M. B, n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le requérant n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation et d'un défaut d'examen de sa situation. Sur la légalité de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : 7. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : /1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; ()/ 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. 8. Pour justifier la décision de refus de délai de départ volontaire, le préfet de la Moselle s'est fondé sur les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. B ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, ne présente pas de garantie de représentation suffisantes notamment en l'absence de justificatif de document d'identité et d'une résidence effective en France et ne justifie d'aucune circonstance humanitaire particulière. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Moselle aurait entaché sa décision d'une insuffisance de motivation et d'une erreur de droit. Il n'est pas davantage fondé à soutenir que la décision serait entachée d'erreur d'appréciation de sa situation. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 9. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; (). ". Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 10. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée qu'elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 11. En second lieu, M. B se borne à soutenir qu'il craint être soumis à la torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, il n'apporte aucun commencement de preuve permettant d'établir qu'il court effectivement un risque d'être soumis aux traitements précités. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Moselle en date du 23 août 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2022. La vice-présidente désignée, J. C La greffière, N. Adjacent La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (4)
- Formation
- Juge unique (4)
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
DTA_2205575_20221019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel