TA691ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 1ère chambre — 8 avril 2024
- ECLI
- DTA_2205575_20240408
- Date
- 8 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 juillet et 24 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Hmaida, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 juin 2022 par laquelle la préfète de l'Ain a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour et d'enregistrer celle-ci, ou à tout le moins de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée, révélant en cela un défaut d'examen de sa situation particulière ; - sa demande ne pouvait être regardée comme abusive au sens de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2022, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par ordonnance du 16 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 juillet 2023. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle, à hauteur de 55% par une décision du 25 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gilbertas, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant togolais né le 26 juin 1970, demande au tribunal l'annulation de la décision du 8 juin 2022 par laquelle la préfète de l'Ain a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour () est tenu de se présenter () à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient () ". Aux termes de l'article R. 311-4 du même code : " Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise () ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. Le caractère abusif ou dilatoire de la demande doit s'apprécier compte tenu d'éléments circonstanciés. Le simple fait que l'étranger soit sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire ne suffit pas à le caractériser. 4. M. B, dont les deux demandes antérieures d'admission au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale et de l'admission exceptionnelle au séjour ont été rejetées dernièrement le 1er octobre 2020, s'est présenté, sur convocation, le 30 mai 2022 en vue de déposer un dossier de demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour refuser d'enregistrer cette demande, la préfète de l'Ain a relevé que sa demande était abusive du fait du rejet de ses demandes antérieures. 5. Il ressort des pièces du dossier que, si le refus de titre de séjour opposé à M. B le 1er octobre 2020 et la mesure d'éloignement l'assortissant ont été confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 9 décembre 2021, un délai de près de dix-huit mois sépare le refus en cause du dépôt de la nouvelle demande. Il apparaît que la situation de l'intéressé a évolué dans cet intervalle, son séjour en France excédant désormais dix années et M. B disposant d'un contrat à durée indéterminée en tant qu'employé polyvalent. Dans ces conditions, le dépôt de sa nouvelle demande de titre de séjour, alors même qu'il n'aurait pas exécuté la mesure d'éloignement le visant, laquelle n'apparaît par ailleurs plus exécutable d'office, ne peut être regardée comme recouvrant un caractère abusif ou répétitif. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions accessoires : 7. D'une part, le présent jugement implique, compte tenu de la portée du motif d'annulation retenu, qu'il soit enjoint à la préfète de l'Ain de fixer à M. B un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour. Il y a lieu de lui impartir un délai de deux mois pour y procéder, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée. 8. D'autre part, M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Hmaida renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Hmaida d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés pour le litige. D E C I D E : Article 1er : La décision de la préfète de l'Ain du 8 juin 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Ain de fixer un rendez-vous à M. B en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Hmaida une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Hmaida renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Article 4 : Le surplus de conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Ain. Délibéré après l'audience du 26 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Drouet, président, Mme Maubon, première conseillère, M. Gilbertas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2024. Le rapporteur, M. Gilbertas Le président, H. Drouet La greffière, C. Amouny La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 avril 2024
Référence
DTA_2205575_20240408
Données disponibles
- Texte intégral