TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 31 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2205576_20221031
- Date
- 31 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2022, M. C A, représenté par Me Payet, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté portant expulsion et fixant le pays de renvoi pris le 3 octobre 2022 par le préfet de la Corrèze et d'enjoindre à ce dernier de lui restituer sa carte de résident et son passeport, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte ;
2°) à titre subsidiaire, d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision, et ordonner la restitution de sa carte de résident ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son avocate en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- l'urgence est constituée dès lors qu'il est en rétention et que la préfecture organise son retour ;
- il réside en France régulièrement depuis 23 ans ; la présence régulière en France mentionnée à l'article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas à être ininterrompue ;
- la décision d'expulsion porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2022, le préfet de la Corrèze conclut au rejet de la requête.
Le préfet de la Corrèze soutient que :
- l'expulsion constitue une mesure de police qui s'inscrit dans la continuité de son parcours pénal ; en outre, ses attaches principales étant dans son pays d'origine, il ne peut sérieusement invoquer l'urgence ;
- les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu :
- la requête enregistrée le 7 octobre 2022 sous le n° 2205339 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. B pour exercer les fonctions de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 28 octobre 2022 à 10h en présence de Mme Gioffré, greffière d'audience, M. B a lu son rapport, informé les parties de ce que l'ordonnance était susceptible d'être fondée sur le moyen, relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité en référé des conclusions à fin d'annulation, et entendu les observations de Me Payet, représentant M. A, qui reprend ses écritures sans soulever de nouveau moyen.
La clôture de l'instruction a eu lieu à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
2. M. A, ressortissant de République du Congo né le 3 mars 1986, est entré en France le 18 novembre 1999 dans le cadre de la procédure de regroupement familial. Il a bénéficié de cartes de résident valable du 21 avril 2004 au 20 avril 2014 puis à partir du 7 décembre 2015. Par arrêté du 3 octobre 2022, le préfet de la Corrèze a décidé son expulsion du territoire français. M. A demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ainsi que de la décision fixant la République du Congo comme pays de renvoi de la mesure d'éloignement.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
3. M. A a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle le bureau d'aide juridictionnelle ne s'est pas encore prononcé. Compte tenu de l'urgence, il y a lieu d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Il n'appartient pas au juge des référés, qui, en application de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire, d'annuler les décisions d'expulsion de M. A et fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin de suspension :
5. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués et analysés dans les visas de l'ordonnance n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Par suite, sans qu'ils soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté du 3 octobre 2022 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
La présente requête, qui rejette les conclusions à fin d'annulation et de suspension, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante, le versement à M. A des sommes qu'il demande au titre des frais exposés au cours de l'instance et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet de la Corrèze.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Bordeaux, le 31 octobre 2022.
Le juge des référés,La greffière,
J. B C. GIOFFRE
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 octobre 2022
Référence
DTA_2205576_20221031
Données disponibles
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