TA675ème chambre5ème chambre
TA67 · 5ème chambre — 6 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2205576_20230106
- Date
- 6 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 août 2022, Mme A E, représentée par Me Andreini, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 août 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir et, entretemps, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir et, entretemps, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros hors taxes au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : -la décision attaquée a été prise par une autorité ne bénéficiant pas d'une délégation de signature ; -elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors que le préfet du Haut-Rhin n'a pas saisi la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités de l'instruction de son dossier ; -elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; -elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2022, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés. Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 4 janvier 2023. Par lettre du 21 novembre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la violation du champ d'application de la loi, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étant pas applicable aux ressortissants marocains. Les parties ont également été informées, en application des mêmes dispositions, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur la substitution d'office de la base légale de la décision refusant un titre de séjour, tirée de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par le fondement légal tiré de l'usage par le préfet de son pouvoir discrétionnaire. Par un mémoire, enregistré le 23 novembre 2022, le préfet du Haut-Rhin a présenté ses observations en réponse aux moyens d'ordre public. Par un mémoire, enregistré le 24 novembre 2022, Mme E a présenté ses observations en réponse aux moyens d'ordre public. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord du 9 octobre 1987 entre le gouvernement de la République Française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi publié par le décret n°94-203 du 4 mars 1994; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - et les observations de Me Andreini, représentant Mme E. Considérant ce qui suit : 1. Mme E, ressortissante marocaine, entrée en France en février 2020 selon ses dires, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail le 21 février 2022. Par un arrêté du 24 août 2022 dont la requérante sollicite l'annulation, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Le magistrat désigné par le président du tribunal, statuant suivant la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a par un jugement du 14 septembre 2022, annulé les décisions par lesquelles le préfet du Haut-Rhin l'a obligée à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour. Ainsi, seules demeurent à juger les conclusions à fin d'annulation du refus de titre de séjour. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 4 janvier 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à Mme E le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions du requérant tendant à ce que le tribunal l'admette provisoirement à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté du 12 janvier 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à M. G F, directeur de la règlementation, à l'effet de signer les décisions, notamment, portant refus de séjour, et, en cas d'absence ou d'empêchement, à Mme C B, chef du bureau de l'admission au séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas allégué que M. F n'aurait pas été absent ou empêché à la date de la signature des décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions en litige, signées par Mme B, auraient été prises par une autorité incompétente doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 susvisé : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles (). ". Aux termes de l'article 9 de cet accord : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord (). ". 5. Il résulte de ces dispositions que l'accord franco-marocain renvoie, sur tous les points qu'il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code du travail pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'accord et nécessaires à sa mise en œuvre. 6. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants : / 1° Un visa de long séjour ; / (). ". 7. Il est constant que Mme E, dépourvue de visa de long séjour, ne remplissait pas l'une des deux conditions cumulatives prévues par les dispositions précitées de l'accord franco-marocain et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", sans qu'il soit besoin d'examiner dès lors si le préfet du Haut-Rhin a saisi la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités de l'instruction de son dossier. Il s'ensuit que le préfet du Haut-Rhin n'a pas méconnu l'ensemble des dispositions précitées. 8. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressée. 9. En quatrième lieu, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut, d'office ou à la demande de l'administration, substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. 10. Il ressort des pièces du dossier que, pour adopter le refus de délivrance d'un titre de séjour à Mme E, le préfet du Haut-Rhin s'est fondé sur les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain précité et sur les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. Eu égard à la circonstance que les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoient la délivrance d'une carte de séjour temporaire au regard d'une admission exceptionnelle au séjour, ne sont pas applicables aux ressortissants marocains, dont la situation professionnelle est entièrement régie par les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, cette disposition n'était pas applicable à la situation de l'intéressée. Toutefois, le pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet peut être substitué aux dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile initialement appliquées. Cette substitution de base légale n'a pour effet de priver la requérante d'aucune garantie et l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour l'application de ces dispositions. En effet, la demande présentée par un étranger sur le fondement de l'article L. 435-1 n'a pas à être instruite dans les règles fixées par le code du travail relativement à la délivrance de l'autorisation de travail mentionnée à son article L. 5221-2. Il s'ensuit que le préfet n'est pas tenu de saisir les services de la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités afin que ce dernier accorde ou refuse, préalablement à ce qu'il soit statué sur la délivrance de la carte de séjour temporaire, l'autorisation de travail visée à l'article L. 5221-5 du code du travail. Il y a donc lieu de procéder à la substitution de base légale. 11. En l'espèce, il est constant que Mme E est entrée en France depuis moins de trois ans à la date de la décision en litige. Si elle fait valoir qu'elle réside en France chez ses grands-parents, elle n'établit pas qu'elle serait dépourvue de toute attache dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 33 ans. Enfin, la seule circonstance d'être en possession d'un contrat de travail n'est pas suffisante pour justifier son admission au séjour au titre du pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Haut-Rhin aurait méconnu son pouvoir discrétionnaire de régularisation. 12. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 13. Mme E fait valoir qu'elle a fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, où elle réside depuis moins de trois ans. Toutefois, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à un ressortissant étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, le préfet du Haut-Rhin, en adoptant la décision attaquée, n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête présentées par Mme E, et, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme E tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E, à Me Andreini et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 16 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Carrier, président, M. Duez-Gündel, conseiller, Mme Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2023. La rapporteure, V. D Le président, C. CARRIER Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 6 janvier 2023
Référence
DTA_2205576_20230106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel