TA33JU-1ère chambreJU-1ère chambreSatisfaction Totale
TA33 · JU-1ère chambre — 15 mars 2024
- ECLI
- DTA_2205577_20240315
- Date
- 15 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 octobre 2022 et 17 novembre 2022, M. B A, représenté par Me De Caumont, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 16 septembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul, ensemble les décisions de retrait de points qui y sont mentionnées ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire avec un capital augmenté des points illégalement retirés dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient qu'il n'a pas bénéficié de l'information prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l'occasion des infractions contestées. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions dirigées contre les retraits de points suite aux infractions des 17 septembre 2017, 6 mai 2019 et 10 janvier 2021 sont devenues sans objet dès lors que ces points ont été reconstitués conformément à l'article L. 223-6 du code de la route ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Zuccarello a été entendu en audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A a commis, les 23 février 2014, 24 février 2014, 10 août 2014, 4 juillet 2015, 29 novembre 2015, 8 mars 2017, 19 juillet 2017, 17 septembre 2017, 6 mai 2019, 11 janvier 2020, 18 janvier 2021, 17 novembre 2020, 10 janvier 2021, 9 juin 2021 et 3 août 2022, diverses infractions au code de la route entraînant le retrait de la totalité des points figurant sur le capital de son permis de conduire. Par une décision référencée " 48 SI " du 16 septembre 2022, le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité du titre de conduite de l'intéressé pour solde de points nul. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision, ensemble les décisions de retrait de points qui y sont mentionnées. Sur le non-lieu partiel soulevé en défense : 2. Aux termes de l'article L. 223-6 du code de la route : " Si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans le délai de deux ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l'émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l'exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points. /Le délai de deux ans mentionné au premier alinéa est porté à trois ans si l'une des infractions ayant entraîné un retrait de points est un délit ou une contravention de la quatrième ou de la cinquième classe () ". 3. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 223-6 que le délai prévu pour la réaffectation du nombre maximal de points n'est interrompu par la commission d'une infraction que si celle-ci a effectivement donné lieu à une décision de retrait de point. Dès lors, l'annulation ou le retrait de la décision retirant un point a une incidence favorable au titulaire du permis en faisant disparaître la cause d'interruption, à la différence de la seule réattribution, en application des dispositions du 2ème alinéa de cet article, de la totalité des points sur le capital afférent au permis de conduire à l'expiration d'un délai pouvant être porté à trois ans, laquelle laisse subsister la cause d'interruption. 4. Si le ministre de l'intérieur fait valoir que les points retirés suite aux infractions commises les 17 septembre 2017, 6 mai 2019 et 10 janvier 2021 ont été restitués respectivement les 6 septembre 2018, 22 janvier 2020 et 5 janvier 2022, ces reconstitutions n'ont eu ni pour effet ni pour objet d'établir la légalité des décisions de retrait et, par suite, d'exclure ces décisions de celles pouvant faire l'objet d'un contrôle juridictionnel. Dès lors, il y a toujours lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions de retrait de points suite aux infractions des 17 septembre 2017, 6 mai 2019 et 5 janvier 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. () ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 223-3 de ce même code : " Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès ". La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. En ce qui concerne les infractions commises les 23 février 2014, 24 février 2014, 10 août 2014, 8 mars 2017 et 19 juillet 2017 constatées par radar automatique : 6. Le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un appareil électronique sécurisé et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé, à une date postérieure à celle-ci, l'amende forfaitaire correspondant à celle-ci, a nécessairement reçu l'avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée de l'obligation d'information qui lui incombe en vertu des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, à moins que l'intéressé, à qui il appartenait à cette fin de produire l'avis de contravention qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet. 7. Il ressort du relevé d'information intégral du permis de conduire de M. A que celui-ci a procédé au règlement des amendes forfaitaires correspondant aux infractions des 23 février 2014, 24 février 2014, 10 août 2014, 8 mars 2017 et 19 juillet 2017. En outre, le requérant ne démontre pas s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet. Dès lors, l'administration est réputée lui avoir délivré l'information requise. Par suite, le moyen tiré de ce que M. A n'avait pas bénéficié de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route suite à la commission des infractions des 23 février 2014, 24 février 2014, 10 août 2014, 8 mars 2017 et 19 juillet 2017 doit être écarté. En ce qui concerne les infractions commises les 18 janvier 2021 et 3 août 2022 constatées par procès-verbal électronique : 8. Lorsqu'une infraction entraînant retrait de points est constatée au moyen d'un appareil conforme à ces dispositions, dont la mise en œuvre a été généralisée à l'occasion d'une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, l'agent verbalisateur invite le contrevenant à apposer sa signature sur une page écran où figure l'ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, la signature apposée par l'intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l'agent selon laquelle le contrevenant a refusé d'apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante. Par ailleurs, quelle que soit la date de l'infraction, la preuve de la délivrance des informations exigées par la loi peut également résulter de la circonstance que le contrevenant a acquitté l'amende forfaitaire ou l'amende forfaitaire majorée et qu'il n'a pu procéder à ce paiement qu'au moyen des documents nécessaires à cet effet, dont le modèle comporte l'ensemble des informations requises. 9. Il résulte de l'instruction, et notamment des mentions du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. A, que les infractions des 18 janvier 2021 et 3 août 2022 ont été relevées par procès-verbal électronique et ont donné lieu au paiement différé par le requérant des amendes forfaitaires correspondantes. M. A ne conteste pas ces mentions et ne produit aucun élément permettant de démontrer qu'il n'aurait pas bénéficié des informations obligatoires. Par suite, le moyen tiré de l'absence de délivrance de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l'occasion des infractions des 18 janvier 2021 et 3 août 2022 doit être écarté En ce qui concerne les infractions commises les 4 juillet 2015, 29 novembre 2015, 17 septembre 2017, 6 mai 2019, 11 janvier 2020, 17 novembre 2020, 10 janvier 2021 et 9 juin 2021 constatées par voie de radar automatique et ayant donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée : 10. En application du second alinéa de l'article 529-2 du code de procédure pénale, en l'absence de paiement ou de requête en exonération dans le délai de quarante-cinq jours suivant, selon les cas, la date de constatation de l'infraction ou la date d'envoi de l'avis de contravention, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public. Le formulaire d'avis d'amende forfaitaire majorée étant revêtu des mentions portant à sa connaissance l'ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, le paiement de l'amende forfaitaire majorée suffit ainsi à établir que l'administration s'est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d'information, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, démontre que celui-ci était inexact ou incomplet. 11. S'agissant des infractions des 4 juillet 2015 et 29 novembre 2015, le ministre de l'intérieur produit des attestations du trésorier principal du contrôle automatisé relatives à l'encaissement, respectivement le 17 décembre 2015 et les 15 novembre 2016 et 9 novembre 2016 de diverses sommes en paiement des amendes forfaitaires majorées correspondant à ces infractions. Dans ces conditions, M. A, qui a payé les amendes forfaitaires majorées afférentes aux infractions en cause sans opposer d'objection sérieuse quant au bien-fondé de la majoration de ces amendes et, notamment, sans former la réclamation prévue à l'article 530 du code de procédure pénale, et qui n'apporte aucun élément susceptible de faire présumer qu'il n'aurait pas été en mesure de recevoir les avis de contravention correspondants, doit être regardé comme ayant été destinataire de ces avis préalablement à l'émission des avis d'amendes forfaitaires majorées. Par suite, M. A a reçu l'information prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route préalablement au paiement de ces amendes. Le moyen tiré de ce qu'il n'aurait pas bénéficié de ces informations à l'occasion de la commission des infractions des 4 juillet 2015 et 29 novembre 2015 doit être écarté. 12. S'agissant toutefois des infractions des 17 septembre 2017, 6 mai 2019, 11 janvier 2020, 17 novembre 2020, 10 janvier 2021 et 9 juin 2021, s'il résulte du relevé d'information intégral du permis de conduire de M. A que ces infractions ont été constatées par voie de radar automatique et ont donné lieu à l'émission de titres exécutoires d'amendes forfaitaires majorées, l'administration ne justifie toutefois pas que les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route aient été transmises à l'intéressé, faute pour le ministre d'apporter la preuve du paiement par le requérant des amendes forfaitaires majorées en cause et donc de la réception par lui des avis de contravention ou des titres exécutoires correspondants. La circonstance que le requérant aurait été informé de l'existence d'un traitement automatisé des points et de la possibilité d'y accéder ainsi que des conséquences du paiement de l'amende sur l'établissement de la réalité des infractions à l'occasion d'infractions antérieures suffisamment récentes ne saurait en outre, contrairement à ce que fait valoir le ministre, suffire à établir que le requérant a bénéficié des informations obligatoires dès lors qu'elles ne permettent pas d'attester qu'il ait eu connaissance de la nature des infractions litigieuses. Par suite, la décision emportant retrait de points suite aux infractions des 17 septembre 2017, 6 mai 2019, 11 janvier 2020, 17 novembre 2020, 10 janvier 2021 et 9 juin 2021 doivent être regardées comme fondées sur une procédure irrégulière et doivent, pour ce motif, être annulées. 13. En vertu de l'article L. 223-1 du code de la route, le permis de conduire ne perd sa validité qu'en cas de solde de points nuls. La décision du ministre de l'intérieur constatant la perte de validité du permis de conduire de M. A fait état des décisions de retrait de points suite aux infractions des 17 septembre 2017, 6 mai 2019, 11 janvier 2020, 17 novembre 2020, 10 janvier 2021 et 9 juin 2021 annulées par le présent jugement. Le solde de points du permis de conduire de M. A n'est pas nul du fait de l'annulation de ces décisions de retrait de points. Ainsi, la décision ministérielle du 16 septembre 2022 doit être annulée. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les décisions de retrait de points suite aux infractions des 17 septembre 2017, 6 mai 2019, 11 janvier 2020, 17 novembre 2020, 10 janvier 2021 et 9 juin 2021, ensemble la décision référencée " 48 SI " du 16 septembre 2022, doivent être annulées. En revanche, il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des décisions de retrait de points suite aux infractions des 23 février 2014, 24 février 2014, 10 août 2014, 8 mars 2017, 19 juillet 2017, 4 juillet 2015, 29 novembre 2015, 18 janvier 2021 et 3 août 2022 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 15. Le présent jugement implique seulement que le ministre de l'intérieur réaffecte les points retirés suite aux infractions des 17 septembre 2017, 6 mai 2019, 11 janvier 2020, 17 novembre 2020, 10 janvier 2021 et 9 juin 2021 sur le permis de conduire de M. A, sous réserve des restitutions de points intervenues, et qu'il retire par conséquent la décision d'invalidation de ce permis de conduire sous réserve des infractions non prises en compte à la date de la décision qui l'a invalidé et ce, dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois. Sur les frais d'instance : 16. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : Les décisions de retrait de points suite aux infractions des 17 septembre 2017, 6 mai 2019, 11 janvier 2020, 17 novembre 2020, 10 janvier 2021 et 9 juin 2021 ainsi que la décision référencée " 48 SI " du 16 septembre 2022 sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de restituer à M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, les points illégalement retirés par les décisions annulées à l'article 1er, dans la limite d'un capital maximum de douze points après restitution, sans préjudice des décisions de retrait de points ultérieures, prises à la suite de la commission de nouvelles infractions routières, et de prendre toutes mesures utiles pour que le titre de conduite de M. A lui soit restitué dans le même délai de deux mois, sous réserve que l'intéressé ne l'ait pas conservé et qu'il n'ait pas commis une ou plusieurs infractions ayant entraîné postérieurement au dernier retrait de points pris en compte par la décision constatant la perte de validité de son permis, des retraits de points faisant obstacle à cette restitution. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2024. La magistrate désignée, F. ZUCCARELLOLa greffière, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2205577
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3315 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2205577_20240315
TA139 avril 2024
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-1ère chambre
- Formation
- JU-1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 mars 2024
Référence
DTA_2205577_20240315